L’assurance-vie permet-elle de déshériter sa famille ?

Au regard des règles de droit civil, l’assurance-vie fait figure d’exception : elle permet d’avantager hors succession une personne de son choix (son conjoint par exemple). Mais attention : les héritiers qui s’estiment lésés dans leurs droits peuvent saisir la justice en invoquant le caractère « manifestement exagéré » des primes versées par le souscripteur.

Les principes du Code civil

Pour organiser la transmission de leur patrimoine, les particuliers ne sont pas totalement libres. Ils doivent respecter les règles fixées par le Code civil. Ces règles prévoient que :

  • Certains héritiers ne peuvent jamais être déshérités. Ces héritiers incontournables sont appelés en termes techniques les héritiers « réservataires » : une part minimale de l'héritage du défunt leur est obligatoirement réservée, quelles que soient les volontés de la personne décédée. Ces réservataires sont prioritairement les enfants et, à défaut d'enfant, le conjoint (voir : "la réserve héréditaire") ;
  • Les particuliers ne peuvent transmettre librement par voie de donation ou de testament qu'une fraction de leur patrimoine. Cette part librement transmissible est appelée « quotité disponible ». Elle dépend du nombre d'enfants : la quotité disponible est ainsi égale à la moitié du patrimoine en présence d'un seul enfant, au tiers avec deux enfants et enfin au quart avec trois enfants ou plus.

Ces règles n'interdisent pas de donner, de son vivant, une partie de son patrimoine. Cependant, au décès du donateur (la personne qui donne), les donations réalisées sont prises en compte afin de vérifier qu'aucun héritier réservataire n'a été lésé. Elles sont ainsi ajoutées aux biens que possédait le défunt au jour de sa mort pour effectuer le partage entre les héritiers. En termes juridiques, on dit que les donations sont « rapportées » à la succession.

Si ces donations excèdent la quotité disponible que peut librement transmettre un particulier, elles seront, en principe, réduites pour que les héritiers protégés puissent recueillir la part qui leur revient légalement. Concrètement, le bénéficiaire de la donation devra rendre aux héritiers réservataires le surplus.

Un régime dérogatoire pour l'assurance-vie

Par rapport aux donations et aux dispositions prises par testament, les contrats d'assurance-vie présentent un avantage incomparable : dès lors qu'un bénéficiaire a été désigné, ils ne font pas partie de la succession du souscripteur. En effet, l'article L. 132-13 du Code des assurances stipule explicitement que les primes versées sur un contrat ne sont soumises :

  • ni à la règle du « rapport à la succession ». Les capitaux payés par l'assureur au bénéficiaire n'ont donc pas à être ajoutés aux biens du défunt pour calculer la part d'héritage qui revient à chacun des héritiers ;
  • ni à la règle de « la réduction ». En principe, les bénéficiaires n'ont pas à restituer une partie des capitaux qu'ils ont reçus même si ceux-ci entament la part incompressible d'héritage qui revient aux héritiers réservataires.

L'assurance-vie est ainsi l'outil idéal pour favoriser un héritier (son fils plutôt que sa fille, par exemple), son conjoint ou un tiers (partenaire de PACS, concubin, ami, neveu, nièce...) sans que, en théorie, les autres héritiers aient leur mot à dire.

Exemple pratique :

Supposons que dans l'exemple ci-dessus, Madame X, au lieu d'une donation, a souscrit un contrat d'assurance-vie de 130 000 € au bénéfice de Jacques, son concubin.

Les sommes issues du contrat ne font pas partie de la succession : elles n'ont donc pas à être ajoutées (principe du rapport) au patrimoine de Madame X à son décès.

La succession que vont se partager les deux enfants, Pierre et Paul, s'élève ainsi à 50 000 €. En conséquence :

  • Pierre recueillera 25 000 € (50 000 / 2) ;
  • Paul 25 000 € également ;
  • et Jacques, le concubin, percevra le capital du contrat, soit 130 000 €.

A la lecture de cet exemple, on comprend aisément que ce régime dérogatoire de l'assurance-vie puisse être source de conflits entre les héritiers et les bénéficiaires d'un contrat.

Certains souscripteurs pourraient même être tentés de rogner les droits de leurs héritiers qui font preuve d'ingratitude, en investissant, par exemple, la totalité de leur patrimoine sur un contrat souscrit au bénéfice d'un tiers (ami, association loi 1901...).

Attention :
L'assurance-vie permet d'adoucir la rigueur du droit successoral, non de l'ignorer. En effet, les juges veillent à ce que l'assurance-vie ne soit pas utilisée pour porter atteinte à la part d'héritage que doivent recevoir obligatoirement les héritiers protégés.

Les primes manifestement exagérées

Pour éviter qu'un souscripteur ne déshérite ses héritiers ou ne favorise trop son conjoint, un tiers ou tel enfant plutôt que tel autre, la loi a prévu un garde-fou : les primes versées par le souscripteur ne doivent pas être « manifestement exagérées » par rapport à ses facultés financières (article L. 132-13 du Code des assurances). Si tel est le cas, les capitaux versés au bénéficiaire ne peuvent pas profiter du régime de faveur accordé à l'assurance-vie : ils sont assimilés à des donations et doivent être réintégrés en totalité ou en partie dans la succession.

Les héritiers qui s'estiment privés de leur droit réservataire disposent sur ce fondement d'un moyen pour saisir la justice.

Qu'est-ce qu'une prime exagérée ?

Les éléments permettant d'établir le caractère exagéré d'une prime ne sont définis par aucun texte. Ils sont laissés à la libre appréciation de la justice qui jouit, en la matière, d'un pouvoir souverain : c'est donc au cas par cas, en fonction des circonstances de chaque affaire, qu'une prime sera qualifiée ou non d'abusive.

Plusieurs critères sont généralement avancés par la jurisprudence :

  • l'importance des primes versées par rapport aux revenus du défunt ;
  • leur pourcentage par rapport à son patrimoine global ;
  • l'âge et l'état de santé de l'assuré ;
  • l'utilité de la souscription du contrat : à ce titre, l'ouverture d'une assurance-vie à un âge avancé sur laquelle est versée une forte somme est souvent considérée par les juges comme dénuée d'utilité au regard de l'espérance de vie de l'assuré.
Bon à savoir :
Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement des sommes sur le contrat, et non pas au décès du souscripteur lorsque s'ouvre sa succession (Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 février 2005, n°01-10471 ; solution confirmée par la même chambre le 5 juillet 2006 et le 10 avril 2008).

Prime exagérée : quelques exemples

Un particulier avait pour seuls héritiers trois petits-enfants. Il avait souscrit un contrat au bénéfice exclusif d'un seul sur lequel avaient été versés les deux tiers de son patrimoine.

À son décès, les deux petits-enfants exclus du contrat saisissent la justice au motif que, selon eux :

  • l'assurance-vie n'a été contractée que pour les déshériter ;
  • les sommes placées sur le contrat étaient disproportionnées par rapport aux capacités financières de leur grand-père.

La justice leur a donné raison et a reconnu le caractère exagéré des primes versées (Cour de Cassation, chambre civile, 20 février 2001).

En revanche, l'exagération n'a pas été reconnue dans l'affaire suivante : un époux marié sous le régime légal de la communauté avait souscrit plusieurs contrats : au profit de son épouse, de ses enfants mais aussi de sa maîtresse avec laquelle il entretenait une relation depuis plus de 6 ans. Les primes versées au bénéfice de cette dernière s'élevaient à 670 775 € : elles n'ont pas semblé excessives aux juges au regard du patrimoine du défunt (4 421 100 €) et de ses revenus annuels (190 500 €) (Cour d'appel de Paris, 5 avril 2001).

Qui doit agir ?

Ni le notaire chargé de la succession, ni la compagnie d'assurance ne sont compétents. Il appartient exclusivement aux héritiers (enfants ou conjoint, selon le cas) d'agir en justice pour demander la réintégration dans la succession du défunt des primes manifestement exagérées.

Dans la pratique, cette action est essentiellement exercée :

  • par les enfants quand le contrat a été souscrit au bénéfice d'un tiers extérieur à la famille (ami(e), concubin(e)) ou au bénéfice d'un conjoint épousé en secondes noces ;
  • par un héritier quand le contrat profite exclusivement à un autre héritier ; exemple : un enfant désavantagé par rapport à un autre.

Ne dépassez pas la quotité disponible !

Si vous souhaitez avantager :

  • votre conjoint plutôt que vos enfants ;
  • un enfant au détriment d'un autre ;
  • un proche plutôt que votre famille ;

Évitez de verser sur le contrat plus que la quotité disponible de votre patrimoine. Cette quotité disponible est la part de vos biens que vous pouvez légalement et librement transmettre à la personne de votre choix. À défaut, vos héritiers directs et protégés (essentiellement vos enfants) pourraient, à votre décès, saisir la justice en invoquant le caractère exagéré des primes afin de récupérer les capitaux. Si les sommes placées sur le contrat ont porté atteinte à leurs droits d'héritiers réservataires, ils auraient de grandes chances d'obtenir gain de cause.

À noter :
Si vous avez un doute, nous vous conseillons de consulter un conseiller en Gestion de Patrimoine et ainsi agir sur les conseils de votre CGP, c'est souvent plus prudent.

Quelles sont les conséquences du caractère exagéré d'une prime ?

Quand une prime présente un caractère excessif, elle est rapportée à la succession du souscripteur. En fonction de la décision des juges, cette réintégration porte :

  • soit sur la totalité ;
  • soit seulement sur la partie de de la prime jugée abusive.

Les sommes réintégrées sont alors partagées entre les héritiers et soumises aux droits de succession dans les conditions normales.

Bon à savoir :
En cas de primes exagérées, seules les primes versées par le souscripteur sont rajoutées à la succession. Les intérêts produits par ces primes restent acquis au bénéficiaire.