Retour sur : La réforme de l’acceptation bénéficiaire

Depuis la loi du 17 décembre 2007, le souscripteur d’une assurance-vie ne subit plus les effets indésirables de l’acceptation par le bénéficiaire. Le régime de l’assurance sur la vie avec garantie en cas de décès repose sur la faculté de payer les sommes garanties « lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés », à la condition que ces derniers manifestent la volonté d’accepter le bénéfice du contrat.

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Le ou les bénéficiaires pouvaient également exercer cette acceptation du vivant de l'assuré, l'ancien article L.132-9 du Code des assurances prévoyant que la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé est rendue irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite de celui-ci.

Une telle acceptation ne permettait plus au souscripteur, sauf exceptions, de lui substituer une autre désignation sans son accord, par analogie avec les règles civiles régissant la stipulation pour autrui et les donations acceptées.

Des actes subordonnés à l'accord du bénéficiaire

La jurisprudence a rapidement consacré le fait qu'effectuer des retraits, mettre en gage ou obtenir une avance sur contrat devait être assimilé à une révocation de fait du bénéficiaire et a par conséquent subordonné ces actes de disposition à l'autorisation du bénéficiaire acceptant.

De vives critiques

L'impossibilité pour le souscripteur de disposer librement de son contrat, alors que celui-ci pourrait lui permettre de compléter ses revenus par des retraits ou lui servir d'instrument de garantie, suscitait les plus vives critiques, d'autant plus que le refus des bénéficiaires d'autoriser des retraits sollicités par le souscripteur semblait moins souvent relever d'un souci de protection de l'assuré que de l'ingratitude...

La gestation de la réforme

Les juges du fond ont eu la volonté d'accroître la protection du souscripteur en contraignant tout d'abord les assureurs à attirer son attention, dans les documents contractuels, sur le risque constitué par l'irrévocabilité de la stipulation en cas d'acceptation. Plusieurs cours d'appel sont ensuite revenues à une interprétation littérale de l'article L.132-9 du Code des assurances, à savoir que l'acceptation du bénéficiaire fait obstacle au changement de désignation mais en aucun cas aux opérations de rachat, en s'appuyant notamment sur la limitation par la loi de la créance du bénéficiaire aux seules sommes figurant au contrat au jour du décès de l'assuré.

En l'absence de saisine de la Cour de cassation, les assureurs n'ont pas repris cette limitation des effets de l'acceptation, dans la mesure où les travaux professionnels réalisés suite au Congrès des notaires de 2000 concluaient à la nécessité d'une intervention législative pour que l'acceptation du contrat par le bénéficiaire ne prive plus le souscripteur de son droit au rachat.

La loi du 17 décembre 2007

Il aura fallu six années d'incertitude pour qu'enfin une réforme voie le jour. Et contre toute attente, le législateur n'a pas retenu la limitation des effets de l'acceptation prônée par les décisions de justice.

La loi du 17 décembre 2007 "permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamée et garantissant les droits des assurés" modifie le Code des assurances en subordonnant à l'accord écrit du souscripteur, par avenant ou dans un acte authentique ou sous seing privé notifié à l'assureur, les effets de l'acceptation bénéficiaire.

Ces effets sont désormais expressément stipulés dans le Code des assurances, qu'il s'agisse de la faculté de rachat, de l'obtention d'une avance sur contrat ou du nantissement postérieur à l'acceptation bénéficiaire.

Une acceptation concertée

Dans la pratique, on peut présumer que l'assureur confronté à une tentative d'acceptation unilatérale du bénéficiaire la transmettra au souscripteur par le biais d'un projet d'avenant, qui n'entraînera les effets de l'acceptation qu'une fois signé par l'intéressé.

Ces nouvelles règles ont donc non seulement le mérite de clarifier une matière devenue confuse, mais permettent surtout d'abandonner l'acceptation subie, source de conflits familiaux, au profit d'une acceptation concertée, protectrice du souscripteur-assuré.

Champ d'application

D'effet immédiat, la loi de 2007 ne vise que les acceptations intervenues après son entrée en vigueur, le 17 décembre 2007.

Extension à la période antérieure

Les acceptations bénéficiaires antérieures au 17 décembre 2007 effectuées sans l'accord écrit du souscripteur pouvaient apparaître discriminatoires pour celui-ci, en lui imposant les mêmes conséquences que celles d'une acceptation qu'il aurait autorisée. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 février 2008, libère les souscripteurs concernés en considérant que l'acceptation effectuée avant le 17 décembre 2007 ne les prive pas du droit au rachat prévu au contrat.

Loin de remettre en cause la nouvelle procédure d'acceptation, la Cour a décidé, en suivant l'avis de l'avocat général, de respecter l'esprit plus que la lettre de la réforme en laissant au souscripteur la libre disposition de son contrat tant qu'il n'y a pas lui-même renoncé.

En cela et au-delà de la motivation juridique de la décision, celle-ci constitue le second volet de la réforme, son complément logique et indispensable.

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