Assurance de groupe : les 4 différentes qualités possibles du souscripteur

Le souscripteur ayant obligatoirement la qualité de personne morale ou de chef d’entreprise, une personne physique agissant en tant que simple particulier ne peut donc pas souscrire un contrat d’assurance de groupe.

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On distingue en pratique quatre grandes catégories de souscripteurs.

C'est ainsi que l'assureur collectif traite avec

  • un employeur,
  • un organisme professionnel,
  • une association,
  • un établissement de crédit.

Un employeur

La souscription d'un contrat d'assurance par un employeur, au profit de ses salariés, est historiquement la première application de l'assurance de groupe. Elle représente encore aujourd'hui une large part du marché de l'assurance collective.

Nombreux sont en effet les employeurs qui souscrivent au profit de leurs salariés des garanties en matière de retraite et de prévoyance complémentaires.

Ce genre de convention peut être conclue indifféremment avec des entreprises ayant la forme de sociétés civiles ou de sociétés commerciales, avec des entrepreneurs individuels ou avec toutes les autres personnes ou entités qui emploient du personnel (les associations par exemple).

La notion de chef d'entreprise, telle qu'elle est visée à l'article L 140-1 du Code des assurances, n'étant pas juridiquement définie, doit en effet être entendue au sens le plus large. Ainsi doit-on considérer que toute personne qui occupe au moins un salarié est un chef d'entreprise, au sens de l'article L 140-1 cité ci-dessus.

En général cependant les petites et moyennes entreprises ne sont pas directement les souscripteurs de contrats d'assurance collective. Elles adhèrent en effet le plus souvent à des contrats dits « de groupe ouvert » préalablement conclus entre un assureur et un souscripteur, par exemple une association, dont elles deviennent adhérentes.

Mais si les entreprises souscrivent directement un contrat d'assurance de groupe auprès d'un assureur, elles sont alors représentées par la personne physique qui a pouvoir de les engager vis à vis des tiers.

Pour ne citer que les situations les plus courantes, c'est le président, pour les associations dites "loi 1901" à but non-lucratif, le gérant, pour les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le président du conseil d'administration, pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, le président du directoire, pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance.

Enfin certains contrats d'assurance collective sont conclus avec les comités d'entreprises dans le cadre de leurs activités sociales.

Un organisme professionnel

De plus en plus fréquemment, des contrats d'assurance de groupe sont souscrits au profit de collaborateurs salariés et non-salariés d'entreprises, par des syndicats ou des associations professionnelles.

Ainsi, certaines associations ou organismes représentatifs de travailleurs non-salariés, concluent-ils pour leurs membres des contrats d'assurance collective visant à compléter les prestations servies par les régimes de base.

Il s'agit le plus souvent de contrats de groupe ouvert à adhésion individuelle et facultative, mais il arrive aussi que l'adhésion revête un caractère obligatoire.

De la même façon, certains contrats d'assurance de groupe sont négociés et conclus en faveur de salariés, non pas directement par leurs employeurs, mais au niveau de la profession tout entière par des organismes représentatifs.

C'est ainsi que dans certains secteurs d'activité, les conventions collectives imposent aux entreprises qui relèvent de leur champ d'application, d'adhérer à un contrat souscrit par les syndicats signataires auprès d'un assureur déterminé.

La question s'est d'ailleurs posée de la validité de telles clauses de désignation.

D'aucuns ont en effet soutenu qu'il était ainsi institué un véritable monopole portant atteinte au principe de la libre concurrence.

On peut encore s'interroger sur le point de savoir si ce mode de désignation n'est pas contraire aux dispositions de l'article 85-1 du Traité de Rome selon lesquelles "sont incompatibles avec le marché commun et interdits, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d’entreprise et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence".

Mais la jurisprudence et le Conseil de la Concurrence, ont répondu par la négative. Il a en effet été considéré que rien ne s'opposait d'une part, à ce que les parties à une telle convention sollicitent différentes offres avant la souscription du contrat, ainsi qu'à l'occasion de son renouvellement et que d'autre part, les conséquences de l'existence de clauses de ce type n'étaient pas suffisamment sensibles pour porter atteinte à la libre concurrence.

Ce dernier argument n'apparaît pas exempt de critiques.

Il convient en effet de relever que soixante-dix conventions collectives nationales comportent une clause de désignation qui est libellée, dans plus de 40 cas, en faveur d'une institution de prévoyance régie par l'article L 732-1 du Code de la sécurité sociale.

Cet état de fait semble contraire aux vœux du législateur qui, en adoptant la loi du 31 décembre 1989 dite "loi Evin" (3), a souhaité, conformément à l'esprit communautaire, ouvrir le marché de la prévoyance à la libre concurrence entre les institutions de prévoyance, les mutuelles et les sociétés d'assurances.

Une association

Des contrats d'assurance collective peuvent encore être conclus au profit de leurs membres par des associations, notamment culturelles ou sportives.

Ainsi, est-il fréquent que les fédérations sportives souscrivent auprès de sociétés d'assurances, des contrats visant à garantir leurs adhérents contre les risques d'accidents survenus dans le cadre de leur activité.

On peut également citer les contrats passés par des associations regroupant des individus qui présentent des risques particuliers ou spécifiques.

Un établissement de crédit

Enfin, de nombreux contrats d'assurance de groupe sont souscrits par les établissements de crédit pour se couvrir contre les risques de décès, de maladie, d'accident ou de chômage de leurs débiteurs.

Les banques trouvent en effet dans l'assurance le moyen d'éviter les difficultés de recouvrement qui peuvent se présenter en cas de disparition de leurs emprunteurs ou de baisse de leurs revenus.

Ainsi, les établissements qui consentent des découverts bancaires ou des prêts à la consommation proposent-ils le plus souvent à leur clientèle d'adhérer à une assurance collective qu'ils ont préalablement souscrite à leur propre profit. En cas de sinistre, l'assureur se substituera au débiteur pour le règlement de la dette.

Mais c'est encore dans le domaine du crédit à long terme que l'assurance de groupe est la plus usitée. En particulier, les établissements qui accordent des prêts immobiliers exigent que l'emprunteur adhère à une assurance collective destinée à prendre en charge les échéances en cas de décès, de maladie, d'invalidité ou de chômage. Le coût de l'assurance entre alors dans le calcul du taux effectif global du crédit (TEG).

En cette matière en effet, l'assurance de la personne de l'emprunteur apparaît comme une garantie capitale, tant pour le prêteur que pour son débiteur et l'adhésion à l'assurance n'est plus alors seulement proposée, mais imposée comme une condition d'obtention du prêt.