Renoncer à la succession : Pourquoi ? Comment ?

Portrait de Lionel Verdy, directeur de la publication
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Directeur de la publication et des partenariats

Au jour du décès du défunt, ses héritiers deviennent immédiatement propriétaires de son patrimoine. On dit qu’ils sont « saisis de leur droit » ou qu’ils ont « la saisine ».

Mais, avant de prendre possession des biens dépendant de la succession du défunt, si vous êtes l’un des héritiers, il convient d’abord de vous assurer que l’acceptation de la succession ne vous réserve pas de mauvaises surprises.

Il faut être certain que les biens que vous recueillerez ne sont pas d’une valeur inférieure aux dettes. Vous avez donc à exercer votre « option successorale » et à opter pour l’un des trois choix suivants :

À savoir : Dans le cas où le défunt n’aurait pas pris de disposition testamentaire (succession appelée « ab intestat »), la transmission des biens est alors gérée par la loi (voir : « Héritiers : dévolution légale de la succession » et « Droits de succession »).

Renoncer à la succession

La renonciation à succession ne se présume pas et doit donc résulter d’une déclaration expresse au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession (dernier domicile du défunt) ou d’un acte reçu par un notaire (C. civ. art. 804).

Cette déclaration peut être réalisée sur le formulaire cerfa 15828*05 disponible ici. Cette dernière est consignée sur un registre spécifique.

Vous êtes alors censé n’avoir jamais hérité et devenez étranger à la succession, mais cela ne vous empêche pas :

  • de conserver certains souvenirs de votre famille (diplômes, médailles ou décorations etc.);
  • de défendre la mémoire et l’honneur du défunt s’ils étaient mis en cause ;
  • de divulguer ses œuvres posthumes ;
  • et d’être inhumé dans le caveau de famille.

Il vaut mieux toutefois bien réfléchir et demander conseil à votre notaire avant de prendre une décision intempestive qui pourrait, à un moment ou à un autre, vous coûter très cher.

À savoir : Pendant un délai de dix ans à compter du décès, même si vous avez renoncé à la succession, la loi vous accorde un « droit de repentir » qui, si la succession n’a pas été acceptée par quelqu’un d’autre, vous permet de rétracter votre renonciation pour accepter purement et simplement la succession.

L’acceptation à concurrence de l’actif net ne lui est pas ouverte (C. civ. art 807).

Pourquoi renoncer à une succession ?

Bien qu’assez rare, il arrive que l’on refuse une succession par altruisme : simplement dans le but qu’une autre personne devienne l’héritier ou que l’un des héritiers en profite un peu plus.

Plus fréquemment, la renonciation se soumet à une logique d’intérêts : lorsqu’il est économiquement plus profitable de ne pas hériter.

Voici 3 cas où il est préférable de renoncer :

  • pour des motifs fiscaux (voir l’exemple ci-après) ;
  • quand la succession est déficitaire ; autrement dit, que les biens laissés sont inférieurs à la dette laissée par le défunt. Oui, renoncer à la succession permet donc de ne pas avoir à subir les dettes du défunt
  • quand un héritier a perçu du défunt une donation conséquente et que l’acceptation le contraindrait à rembourser les autres héritiers.

À noter toutefois que les donations consenties depuis le 1er janvier 2007 peuvent prévoir que l’héritier sera tenu au rapport de la donation même s’il renonce à la succession (C. civ. art 845, al. 1). Si la valeur de la donation au jour du partage excède ce que l’héritier renonçant aurait reçu s’il avait accepté la succession, il devra indemniser les autres héritiers à hauteur de la différence.

Exemple / Cas pratique → Martine Dupont décède en 2017 en laissant trois frères : Ludovic, Mathieu et Pierre. Elle avait donné 200 000 € en 2010 à Ludovic (et rien aux autres). Elle laisse des biens pour une valeur de 250 000 €.

En décidant de renoncer à la succession, Ludovic conserve pour lui seul le bénéfice de sa donation. S’il acceptait la succession, la masse à partager avec ses frères serait formée des biens laissés par sa sœur à son décès (250 000 €) et du rapport de sa donation (200 000 €), soit un total de 450 000 €.

Ludovic ne pourrait prétendre qu’au tiers de cette masse, soit 150 000 €, et devrait par conséquent une indemnité de rapport de 50 000 € à ses frères. Mathieu et Pierre se partageraient les biens existants (250 000 €) et l’indemnité de rapport versée par leur frère (50 000 €), soit un total de 300 000 € revenant à chacun pour moitié.

→  Même exemple mais il a été prévu que Ludovic devrait le rapport de la donation même en cas de renonciation à la succession de sa sœur.

En renonçant à la succession, Ludovic se trouve dans la même situation que s’il l’avait acceptée : il doit à Mathieu et Pierre une indemnité de rapport de 50 000 €, correspondant à la différence entre le montant de sa donation (200 000 €) et les droits qu’il aurait eus dans le partage s’il avait accepté la succession (150 000 €).

Bon à savoir : L’enfant renonçant renonce par avance à toute action en réduction pour la succession : il renonce à tout ou partie de sa réserve héréditaire. De plus, les descendants du ou des renonçant(s) sont tenus au respect du pacte familial : la renonciation est opposable aux représentants du renonçant (article 930-5 du Code civil). Par contre, la révocation du pacte peut être demandée par le renonçant dans trois cas précis :
  1. si celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;
  2. s’il se trouve, au jour de l’ouverture de la succession, dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé ;
  3. si le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit contre sa personne (C. civ. art. 930-3).
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