La succession constitue l’action par laquelle le patrimoine du défunt est échu à ses héritiers. Tous nos conseils pour comprendre les bases et anticiper sereinement vos démarches.
Succession : définition et notions de bases
Fondamentalement, il n'existe que deux possibilités de transmettre tout ou partie de son patrimoine à titre gratuit ; soit on le donne, soit on le lègue.
- La donation est une disposition réalisée du vivant de celui qui donne (le donateur) et de celui qui reçoit (le donataire), on parle de libéralités entre vifs.
- Le legs quant à lui, est une disposition pour cause de mort, c'est-à-dire qu'il se réalisera seulement à la mort du testateur.
Il est assez facile de se rendre compte que les différents véhicules de transmission du patrimoine peuvent se réduire en fait à seulement deux grandes institutions : la donation et le legs.
Aujourd'hui, en droit français, on distingue quatre catégories d'instruments juridiques pouvant servir à la transmission à titre gratuit de son patrimoine, il s'agit en l'occurrence :
- Des donations ;
- Des legs ;
- Des conventions matrimoniales ;
- De l'assurance vie ;
Cette notion de succession englobe aussi plusieurs actions juridiques vouées à la transmission du patrimoine :
- le testament,
- la succession sans testament,
- la donation entre époux,
- l' action en réduction résultant de la donation de son vivant en avance sur héritage.
Définition succession : Succession automatique ou volontaire
Au décès d'une personne, les biens qu'elle a acquis de son vivant, soit par ses économies, soit pour les avoir elle-même recueillis par succession, donation ou legs, et qui constituent son patrimoine, passent à ses héritiers (directs ou collatéraux).
Ces biens sont donc transmis à d'autres personnes, certaines : par l'effet automatique de la loi ou par la volonté du défunt par :
- testament ;
- contrat ;
- donation ;
Il est bien entendu préférable à chacun, par ses propres décisions de son vivant, de peser sur la transmission de son patrimoine et de sa répartition entre des personnes qu'il a choisies.
Cela n'est pas toujours le cas et, en l'absence de cette organisation volontaire, la loi s'est tout naturellement substituée à l'homme pour établir l'ordre de ceux qui doivent hériter de lui.
Un ensemble de règles précises contenues dans le terme de « dévolution héréditaire » remplit une part importante du Code civil, à commencer par l'ouverture de la succession, ses causes et ses conséquences.
Définition succession : la transmission volontaire par donation
La donation est un acte par lequel une personne (le donateur) transfère gratuitement la propriété d’un bien à une autre personne (le donataire) qui l’accepte.
Il existe en réalité plusieurs sortes de donations qui se distinguent entre elles plus par la forme que par le fond.
Sorte de donation | |||
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La donation ordinaire | - Peut se faire au profit de toute personne (parente ou non du donateur). | - Ne peut porter que sur les biens présents ; - Le coût fiscal. |
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La donation partage | même acte. Une telle libéralité se déroule toujours à l'intérieur d'un cadre familial ; elle revient pour les parents à opérer une répartition et un partage de leurs biens de leur vivant entre leurs enfants (au moins deux). | - Possibilité d'inclure un tiers étranger en cas de donation d'une entreprise individuelle comprise dans les biens à donner (loi du 5 janvier 1988). - Non prise en compte des donations faites depuis ; - Possibilité de se réserver l'usufruit ; - Moyen de réduire ISF ; | - Le coût fiscal s’appuie sur le même barème que la donation simple. - Le coût de l’intervention notariée (obligatoire). - Ne peut se dérouler qu'à l'intérieur d'un cadre familial restreint (parents – enfants. |
La donation entre époux | La spécificité de la donation entre époux dite encore « donation au dernier vivant » réside dans le fait que ces effets ne sont pas immédiats mais différés jusqu'au décès du conjoint co-donateur. | - Faible coût de rédaction ; - Le conjoint survivant aura le choix entre plusieurs options pour appréhender la succession. | -Révocable à tout moment par le conjoint donateur (de façon expresse ou tacite) ; - Les effets sont différés au décès ; -Coût de l’acte notarié (à la rédaction et à l’ouverture de la succession). |
Le don manuel | - Secret, Confidentiel dès lors où le donataire est sûr de ne pas concourir à un acte de donation notariée ultérieure ; - Aucun frais notarié ; - Aucun droit de mutation. | - Il ne peut porter que sur des biens meubles ; - Le coût de l’enregistrement est plus élevé quand la déclaration du don se fait lors d’une donation ultérieure ou lors de la succession du donateur. |
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La donation indirecte | - Valable Juridiquement ; - Aucun frais notarié ; - Valable fiscalement. | - Problème de preuve si des contestations ultérieures naissent de cette donation. |
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La donation de nue-propriété ou « donation usufruit » | Alors dans ces termes, le donateur peut utiliser le bien et continuer d’en percevoir les fruits et le bénéficiaire bénéficie seulement du droit de prohiber tout acte de disposition sur le bien. | ||
La donation hors part successorale ou en avance sur héritage | L'héritier perçoit sa part légale, moins la valeur du bien donné du vivant du parent au décès du donateur. |
Le testament pour une transmission contrôlée
Les testaments peuvent revêtir de nombreuses formes les plus courantes sont le testament olographe et le testament authentique.
Le testament olographe
Le testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Il ne doit donc être ni dactylographié, ni postdaté ou antidaté, et le défaut de signature manuscrite entraînerait de fait sa nullité.
En revanche, une simple lettre manuscrite, datée et signée, peut valoir de testament. Il convient toutefois de prendre quelques précautions quant à sa rédaction d'une part et à sa conservation d'autre part.
En effet, il importe d'exprimer très clairement ses volontés testamentaires tout en s'assurant que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles successorales en vigueur (réserves héréditaires, incapacités, etc.). Il convient également de s'assurer que le testament sera bien trouvé après son décès et par de «bonnes mains» afin d'être déposé aux minutes d'un notaire.
- l'intervention d’un notaire n'est pas obligatoire pour un testament olographe mais son aide peut être précieuse pour sa rédaction et il peut aussi en garantir la garde et l'exécution par son inscription au "fichier central des dispositions de dernières volontés». Toute mention dans ce fichier n'empêche en aucun cas de modifier un testament. Le dernier en date, c'est-à-dire le plus récent, annulant les autres.
- Il n'est pas possible pour un couple de rédiger à deux un testament dit "conjonctif" celui-ci serait nul.
Le testament authentique
Le testament authentique est dicté à un notaire en présence de deux témoins (ou à deux notaires) qui en prend acte. Le principal avantage de cette forme testamentaire réside dans le fait que la rédaction est en principe parfaite, c'est-à-dire claire et précise, puisque bénéficiant des conseils d'un professionnel, et que la conservation du document est garantie. D'ailleurs, les formalités consécutives au décès n'en seront que simplifiées.
Les contraintes du testament authentique découle plus du formalisme de la procédure que de son coût qui reste relativement abordable (150€ environ).
Le testament mystique
Le testament mystique peut être écrit par le testateur lui-même ou par un tiers ou même dactylographié avant d'être clos, cacheté et scellé. Il est ensuite remis en présence de deux témoins à un notaire. Ce dernier constate cette remise par un acte dit de «suscription». Ce type de testament est très peu usité.
Le testament partage
Le testament partage se veut être, dans son principe, une alternative à la donation-partage puisqu'il consiste à répartir ses biens entre ses enfants par voix testamentaire. En effet, dans l'hypothèse où une donation-partage ne pourrait être réalisée, tous les enfants (ou petits-enfants) ne l'acceptant pas par exemple, les parents (ou grands-parents) pourraient partager leurs biens par le biais d'un testament partage. Mais, outre le fait que celui-ci est aujourd’hui critiqué sur ses fondements juridiques, il a l'énorme défaut de ne pas posséder les avantages fiscaux de la donation-partage et d'être notamment assujetti à un droit de partage.
En revanche, contrairement à cette dernière, il n'oblige pas les parents à se dépouiller de leur vivant. Il souffre également de ne pas pouvoir être fait conjointement par les deux parents, les testaments conjonctifs n'étant pas permis.
Le testament international
Institué en France le 1er décembre 1994 dans le cadre de la Loi Uniforme, sans porter préjudice aux autres formes testamentaires que connaissent les différentes législations nationales, il offre l'avantage d'être reconnu par tous les États membres de la Convention de Washington du 28 octobre 1973.
Ce testament peut être écrit dans n'importe quelle langue par le testateur lui-même ou par un tiers ou même dactylographié. Le testateur doit déclarer que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu devant une personne habilitée à instrumenter à cet effet (notaire, ambassadeur, consul...) et en présence de deux témoins avant de signer ledit document.
Les témoins et la personne habilitée contresignent alors devant le testateur. La personne habilitée joint ensuite au testament «une attestation établissant que les obligations prescrites par la Loi Uniforme ont été respectées».
- Il est tout à fait envisageable de laisser au légataire la faculté de choisir les biens qui composeront son legs à condition toutefois de l'avoir prévu explicitement dans le testament.
- Si rédiger son testament reste relativement simple, notamment le testament olographe, il requiert le respect d'un minimum de formalisme dicté notamment par le respect des règles successorales.
- Un testament oral, enregistré sur magnétophone ou filmé sur caméscope, est frappé de nullité.
Les contrats de succession pour transmettre son patrimoine : définition
Afin de transmettre volontairement son patrimoine, il existe 3 grands types de contrats :
Le régime matrimonial
Il détermine la gestion et la propriété des biens des époux. Il est tout à fait possible et envisageable d'attribuer, de son vivant, un bien à son conjoint (ou partenaire de PACS) via un « simple » contrat de mariage.
L’assurance-vie
Un contrat d’assurance vie permet d'allouer une somme d'argent au bénéficiaire de son choix au jour de son décès.
La clause de tontine
Au moment de l'achat commun d'un bien meuble ou non, les acquéreurs peuvent prévoir ce que l’on appelle « une clause de tontine » : à la mort d'un acquéreur, le bien se voit appartenir en totalité à l'autre acquéreur, sans aucun droit à payer.
Les avantages de la constitution d’une SCI
La société civile immobilière (SCI), est une société établie au moment de l'achat d'un bien immobilier.
Plusieurs acquéreurs se retrouvent alors associés et ont alors la possibilité de transmettre leurs parts, en profitant de droits très avantageux. (Voir SCI et succession).
Le but est de faire jouer la société civile comme un instrument de transmission destinée à réduire le coût de la donation.
En effet, la société civile va permettre l'imputation des dettes grevant le bien sur la valeur brute de ce dernier. On va donc constituer la société civile (rédaction des statuts, immatriculation, publicité) et apporter le ou les biens qu'on entend donner ainsi que le passif grevant ces biens. Cela va réduire automatiquement les droits de donation par rapport à une donation en directe du bien. Par ailleurs, les parts pourront être données en nue-propriété au donataire d'où une économie supplémentaire sur les droits de donation.
Définition : l’ouverture de la succession
Il y a plusieurs causes d'ouverture d'une succession : le décès, l'absence, la disparition.
Le décès
C'est la première cause. La succession s'ouvre immédiatement par la constatation officielle du décès.
L'absence
Elle ne présume pas du décès, mais, chaque année, de très nombreux cas d'absence sont recensés en France, et celui qui disparaît sans laisser d'adresse peut poser à ses cohéritiers ou à son entourage des problèmes difficiles à résoudre.
La disparition
Elle est aussi une cause d'ouverture de la succession. Elle a lieu lorsque, par suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle (tremblement de terre, naufrage, accident d'avion par exemple), le corps n'a pas été retrouvé.
Dans ce cas :
- Il incombe alors au tribunal de rendre un jugement déclarant le décès.
- Ce jugement a valeur d'acte de décès et permet l'ouverture de la succession.
Lieu d'ouverture de la succession
La succession s'ouvre au lieu du domicile du défunt. La détermination du lieu est de la première importance car elle fixe la compétence du tribunal qui devra éventuellement régler les conflits pouvant intervenir dans le cadre du règlement de la succession.