Le legs : Trois types pour trois objectifs précis

Le legs correspond à la possibilité pour le testateur de prévoir un testament lui permettant de favoriser un tiers ou un héritier à sa succession en lui transmettant la totalité ou une partie de son patrimoine.

Le code civil définit trois catégories de legs et corrélativement trois types de légataires :

Il existe aussi : le legs graduel, le legs de résiduo (ou résiduel).
Pour se faire, trois types de testaments :

Ainsi l’attributaire d’un legs universel sera dénommé légataire universel, l’attributaire d’un titre universel sera appelé légataire à titre universel tout comme le bénéficiaire d’un legs sera appelé légataire à titre particulier.

Le legs se distingue de la donation par deux aspects :

  • il prend effet du vivant du testateur ;
  • il n’est pas révocable.

Ces distinctions apportées par le code civil ne sont pas de pure forme. Leurs finalités seront mieux cernées quand il s’agira de déterminer les prérogatives dévolues à chaque type de légataire.

Les différentes dispositions légales du testament sont encadrés par :

Le legs pour transmettre ce que l’on veut à qui l’on veut

Legs, léguer, des mots pour désigner la même démarche : la transmission par testament d’un ou plusieurs biens, à une ou plusieurs personnes nommées légataires, qui font ou non partie de vos héritiers.

Le legs est le bien ou la somme que l’auteur du testament décide d’accorder. Il est obligatoirement exprimé par écrit dans un testament, sous réserve du legs verbal parfois admis quand il concerne le conjoint survivant.

Vous pouvez consentir des legs à qui bon vous semble, sous la limite infranchissable qu’ils n’entament pas la part de vos héritiers réservataires.

Les limites et exceptions ou le legs et le don est impossible

Parmi les personnes exclues :

  • les mandataires judiciaires à la protection de majeurs, c’est-à-dire les tuteurs et les curateurs ;
  • Les soignants qui sont intervenus auprès de l’auteur du testament pendant sa dernière maladie, ne peuvent pas bénéficier du testament rédigé à leur profit pendant cette maladie.
  • les personnes de culte : l’ensemble des autorités religieuses qui auraient pu influencer le testateur dans les jours précédent son décès ne peuvent pas non plus recevoir de legs ou de don de la part du donateur.

Quoi qu’il en soit, les personnes sous tutelle ou curatelle ne peuvent rédiger leur testament qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

En toute hypothèse, le legs n’est valable que si la désignation du légataire (le bénéficiaire) est suffisamment précise pour permettre son identification. Le legs consenti à une personne dont l’identité ne peut pas être déterminée est nul. Il est obligatoire d’indiquer le bénéficiaire.

À ce titre, a été annulée la disposition contenue dans un testament remis à un notaire stipulant :

« Je ne veux pas que ma famille hérite de ce que j’ai. À vous d’en faire don à qui vous voudrez ».