Il est possible de deux manières avec « de residuo » : par donation et par legs. Zoom sur ces deux possibilités.
Le legs et la donation de residuo
Le legs de residuo
Il est à différencier du legs universel ou du legs à titre universel. Appliqué aux transmissions entre générations, le legs de residuo consiste pour un grand-parent à léguer tout ou partie de ses biens à une première personne en stipulant qu'au décès de celle-ci, elle devra transmettre à une seconde personne, en l'occurrence, léguer à un ou plusieurs petits-enfants, ce qui restera des biens légués ou donnés. Cette formule est plus souple et attractive que celle des libéralités avec clause de substitution, obligeant le premier donataire à transmettre le bien au second.
La situation du premier légataire
Il n'est pas tenu de conserver les biens transmis, qu'il peut vendre. Il est simplement tenu d'une obligation de rendre ce qui restera des actifs légués.
En revanche, le grand-parent peut lui interdire de donner ou léguer les biens transmis. Cette interdiction sera limitée à la quotité disponible si le premier légataire est un enfant du testateur.
Une fiscalité attractive
Les droits dus par le petit-fils, selon le tarif applicable et la valeur des biens au jour du décès du premier légataire, seront diminués de ceux versés par ce dernier au décès du grand-parent. Le bien aura donc fait l'objet d'une double transmission, taxée une seule fois.
La donation de residuo
Rien ne semble empêcher l'utilisation d'une clause de residuo à l'occasion d'une donation simple, dès lors que la réserve n'est pas atteinte. Dans le cas contraire, l'enfant donataire devra être libre de vendre, donner ou léguer.
Le risque d'abus de droit
Une donation de residuo contenant la charge de rendre aux héritiers du premier donataire ce qui restera des biens donnés, sans obligation de les conserver ni interdiction de tester, ne modifie pas le jeu de la dévolution légale. Cette opération, susceptible d'être critiquée par le fisc, répond à une finalité familiale.
Son utilisation se justifie plus aisément si le donataire en premier ne peut pas disposer des biens reçus à titre gratuit.