Moins exercé que la donation-partage, le testament-partage permet de prévoir la répartition de ses biens entre ses héritiers. Si l’un des légataires refuse le testament partage, ce-dernier ne pourra alors pas réclamer sa part dans la succession.
Le testament partage
Un testament partage : Pourquoi comment ?
Le partage d’une succession tourne parfois mal et la bonne entente familiale se révèle être une apparence trompeuse. Pour anticiper les difficultés et ainsi éviter des opérations longues et couteuses, la législation octroi à chacun le droit de procéder lui-même à la répartition de ses biens.
Ce partage, fait par celui qui connaît le mieux son patrimoine et ses héritiers, peut être réalisé de deux manières :
- Soit par une distribution immédiate des biens : c’est la donation-partage.
- Soit par une distribution reportée après le décès : c’est le testament-partage.
Bien qu’elle soit d’utilisation peu courante, cette dernière formule présente des intérêts non négligeables.
D’abord, il conserve la propriété de ses biens jusqu’à son décès et peut, à tout moment et librement, révoquer le testament-partage ou te modifier en fonction de l’évolution de son patrimoine ou de sa situation familiale.
Ensuite, il est assuré que ses volontés seront bien respectées après son décès.
Deux cas de figures, soit les bénéficiaires :
- acceptent les lots composés pour eux ;
- ils renoncent à la succession.
Dans le dernier cas, ils n’ont pas la possibilité de réclamer un partage de la succession sur des bases différentes.
La validité du testament-partage suppose la réunion de conditions cumulatives.
Les autres formes de testaments possibles :
Qui peut le rédiger ?
Toute personne, dès lors qu’elle est en état d’exprimer un consentement suffisamment éclairé et qu’elle est juridiquement capable, peut rédiger un tel testament.
Le testament partage peut donc être rédigé :
- par le testateur lui-même :
- de sa main (entièrement à la main : ne peut pas être tapé à la machine) ;
- précisément daté (jour mois années indispensables !) ;
- et signé.
C’est la forme la plus simple, mais aussi la moins sûre en raison des risques qu’elle comporte (erreurs ou maladresses de rédaction, perte ou destruction de l’original...). C’est pour les réduire qu’en pratique il est conseillé de déposer l’original auprès d’un notaire: celui-ci pourra, au titre de son devoir de conseil, vérifier que les termes employés sont clairs et cohérents avec la volonté de son client et, en outre, assurera la conservation du document original.
- Par un notaire :
- évite toute forme de contestation possible due à une ambiguïté quelconque ;
- dicté à 2 notaires assisté de 2 témoins (qui ne devront pas être choisis parmi les bénéficiaires) ou d’un second notaire ;
- prendre en charge l’enregistrement au fichier central des dispositions de dernières volontés - tout risque qu’il soit oublié est ainsi écarté.
Le testament-partage peut donc être rédigé en la forme olographe ou en la forme authentique. Pour le reste, la loi ne contient pas de règle particulière. Elle n’impose pas l’emploi de termes sacramentels. Mieux vaut bien sûr intituler l’acte « testament-partage ».
Qui peut bénéficier du testament-partage ?
Depuis la réforme, le testament-partage n’est plus réservé aux seuls descendants.
Il peut être consenti au profit de tous les héritiers présomptifs. Évidemment, il s’agira le plus fréquemment des enfants et du conjoint survivant. Mais, à défaut, ce pourront être les frères et sœurs, les neveux et nièces...
En revanche, il n’est toujours pas possible de rédiger un testament-partage au profit de ses petits-enfants tant que ses propres enfants sont en vie. Ce sont ces derniers qui ont seuls la qualité d’héritiers présomptifs.
L’interdiction est absolue et ne peut être contournée par une renonciation des enfants : celle-ci serait nulle comme constitutive d’un pacte sur succession future.
Il en résulte que les grands-parents qui souhaitent gratifier leurs petits-enfants ne peuvent leur consentir qu’un legs ordinaire ou, si leur patrimoine le permet et que leurs enfants sont d’accord, les faire participer à une donation-partage transgénérationnelle.
Ce n’est que dans un cas exceptionnel que l’on peut associer à un testament-partage quelqu’un qui n’a pas la qualité d’héritier présomptif du testateur: lorsque l’acte concerne une entreprise, et à certaines conditions (Code civil, art. 1075-2).
Quels sont les effets ?
Il n’a aucun effet a postériori du décès du testateur. A sa mort, les héritiers héritent d’une succession aussitôt partagée.
Quels biens peuvent être compris ?
Le testament-partage peut porter sur tout ou partie des biens dont son auteur est seul propriétaire ou sur ses droits dans un bien indivis (sa quote-part). Il lui est également possible d’y inclure le bien indivis lui-même. L’acte revêt alors un caractère aléatoire puisque les droits de l’héritier à qui le bien indivis a été attribué dépendent du résultat du partage.
En revanche, la jurisprudence interdit de comprendre des biens dépendant de la communauté existant avec son conjoint.
S’il tel était le cas, l’acte perdrait son principal intérêt: il ne s’imposerait plus aux héritiers et ceux-ci pourraient partager la succession sur des bases différentes. Ajoutée à l’interdiction pour les deux époux d’établir un testament-partage conjonctif, cette règle rend en pratique très difficile la rédaction d’un testament-partage par un époux commun en biens.
La composition des lots du testament partage
Les lots : Obligatoires pour ce type de testament
À défaut de composition des lots, il y aurait testament, mais pas testament-partage. Cette exigence interdit, par exemple, à celui qui a trois enfants d’attribuer à chacun un tiers indivis de son patrimoine ; elle l’oblige à leur attribuer des droits privatifs et exclusifs.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, si l’intérêt des héritiers ou la nature des biens le commandent, qu’il lui est permis de maintenir un état d’indivision sur certains biens.
En principe, la composition des lots suit les règles de la dévolution successorale et le testament-partage doit permettre de remplir les héritiers de leurs droits. La règle ne s’impose cependant pas au testateur de manière rigoureuse. Le Code civil lui reconnaît le droit de s’en écarter (notamment du principe d’égalité du partage) et d’avantager certains de ses héritiers.
L’acte réalise alors deux opérations : un partage successoral et une libéralité. Bien entendu, le déséquilibre ainsi créé ne doit pas porter atteinte aux règles relatives à la réserve héréditaire. À défaut, les héritiers lésés pourraient obtenir la réduction de la libéralité.
Un exercice difficile
Composer des lots est aussi un exercice d’anticipation difficile. Le testament-partage ne produit ses effets qu’au décès de son auteur. Entre sa rédaction et sa mise à exécution, la situation familiale ou patrimoniale peut avoir considérablement évolué. Il est donc nécessaire de l’actualiser régulièrement, à l’occasion de changements importants.
L’on pense naturellement aux événements familiaux tels le mariage ou le divorce et la naissance d’un enfant. Mais il faut aussi prendre garde aux conséquences de la vente d’un bien, dont les juges déduisent parfois l’impossibilité d’exécuter le testament-partage dans son ensemble. Il faut également tenir compte de l’évolution de la valeur des biens.
Un testament-partage égalitaire au moment où il est rédigé peut s’avérer, au décès, complètement déséquilibré. Il y a ici un risque d’inégalité involontaire, contre laquelle rien ne pourra être fait dès lors qu’il n’y a pas d’atteinte à la réserve héréditaire.