Ce type de legs porte sur un ou plusieurs biens individualisés. Ces biens peut être de quelque nature que ce soit : immeuble, forêt, somme d’argent, bijou, voiture, livre précieux, etc. Le légataire particulier se voit donc attribuer par le testament un ou plusieurs biens précis et déterminés par le testateur.
Le legs particulier
Il est à différencier du legs universel ou du legs à titre universel
Chacun de ces legs (universel, à titre universel ou particulier) pourra aussi revêtir le caractère d’un legs de residuo (ou graduel). C’est-à-dire à charge pour le bénéficiaire de transmettre à son décès ce qu’il restera du legs à une autre personne.
Il faut noter ici que le legs de residuo peut se trouver consommé en totalité au décès du premier légataire ; le second légataire institué ne pourra rien réclamer aux héritiers du premier légataire.
Chacun de ces legs peut être fait avec charge, par exemple :
- « Je lègue la totalité de mes biens à mon neveu Paul Durand à charge pour lui de verser une rente viagère de 300 € par mois à mon épouse ».
- « Je lègue ma voiture et ma résidence de montagne à mon neveu Paul Durand .».
Les dispositions testamentaires qui imposeraient à un légataire de conserver et de remettre à un tiers l’objet du legs (on parle de substitutions fidéicommissaires) sont réputées nulles par la loi (CC. 896).
Ces dispositions sont valables néanmoins quand un père institue légataire un enfant à charge pour ce dernier de rendre l’objet du legs à ses enfants nés ou à naître (CC. 1048).
Cette substitution fidéicommissaire n’est valable que jusqu’au premier degré c’est-à-dire jusqu’aux enfants du légataire. Le légataire (ou donataire car ce type de substitution peut avoir lieu entre vifs) est dénommé “le grevé” et ses enfants nés ou à naître sont dits les “appelés”.
Le légataire particulier n’est en aucun cas tenu à l’apurement du passif de la succession, pas même en partie. En clair, le légataire particulier n'est pas tenu au paiement des dettes.
En revanche, si le bien qui lui a été légué est un immeuble et que celui-ci se trouve grevé d’une hypothèque, le légataire peut alors être poursuivi par les créanciers titulaires de ladite hypothèque.
Notons, que le testateur peut imposer au légataire quel qu’il soit l’obligation de rester dans l’indivision pendant le délai maximum fixé par la loi, soit cinq ans.
La révocation du legs particulier
Le legs est lui aussi révocable pour ingratitude. L’action se prescrit par le délai d’un an, délai qui court soit à compter de la faute commise par le légataire, soit à compter du jour où les héritiers auront eu connaissance de la faute.
Le legs est également révocable pour cause d’inexécution des charges dont il peut être assorti.
La révocation ou la nullité d’un legs profite aux héritiers auxquels il sera redistribué, selon l’ordre des successibles.