La théorie : les capitaux-décès d'une assurance-vie versés aux bénéficiaires n'entrent pas dans la succession
C’est une vérité sur le plan fiscal.
Effectivement, il n’y a pas d’impôt à payer sur les capitaux dévolus par le biais de l’assurance-vie, dans les limites prévues par la loi (conjoint ou partenaire de PACS exonérés, abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour l’ensemble des contrats sur les primes versées avant 70 ans ; ou abattement global de 30 500 € pour l’ensemble des primes versées à partir de l’âge de 70 ans révolus et sur tous les contrats du souscripteur).
L’autre plan sur lequel doivent être appréhendés les capitaux-décès versés aux bénéficiaires est le plan civil.
Les capitaux décès d’une assurance-vie versés à un ou plusieurs bénéficiaires ne font pas partie de la succession. Cela signifie qu’ils ne sont pas pris en compte dans l’évaluation du patrimoine global du défunt et qu’ils échappent ainsi au partage entre héritiers.
Mais, si en théorie et par opposition avec les libéralités consenties par le défunt (donations et legs) de son vivant, le capital-décès ne peut faire l’objet d’un « rapport à la succession » ni d’une « réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant » (cf. article L.132-13 1er alinéa, du Code des assurances), le même article, par son 2ème alinéa, introduit un bémol à cette règle et vient éviter les abus.
Que dit ce texte ? : « Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
La notion de « caractère exagéré des primes »
Madame X, célibataire, a deux enfants. Elle décède et laisse un patrimoine de 50 000 €. Elle a consenti de son vivant une donation de 160 000 € à son concubin. Les deux enfants sont héritiers réservataires de leur mère.
Dans l’évaluation du patrimoine à leur partager, il convient donc de réintégrer le montant de la donation. L’actif successoral s’élève donc à 50 000 € + 160 000 € = 210 000 €.
Comme Mme. X a deux enfants, la quotité disponible dont elle pouvait disposer librement est égale au tiers et s’élève donc 210 000 € / 3 = 70 000 €. Le montant de la donation consentie à son concubin excède la quotité disponible (70 000 €) et vient amputer la part réservataire des enfants. Elle devra donc être réduite de 90 000 € (160 000€ donation – 70 000 € quotité disponible). En pratique, le concubin conservera seulement 70 000 €. Les deux enfants se partageront donc 50 000 € de patrimoine + 90 000 € rapportés de la donation, soit 140 000 €. Ce qui leur fera également une part de 70 000 € chacun, au lieu de 25 000 € (50 000€ de patrimoine au décès / 2).
Reprenons le même cas, mais imaginons que Madame X, au lieu de consentir une donation à son concubin, ait procédé par un contrat d’assurance vie à son profit.
Nous savons que l’assurance-vie ne rentrant pas dans la succession, elle ne peut faire l’objet ni d’un rapport à la succession, ni d’une réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Le concubin toucherait donc le capital prévu au contrat, soit 160 000 €. Les enfants, eux, hériteraient des 50 000 € de patrimoine, soit 25 000 € par enfant.
| Montant PART de chacun Quotité disponible:70000 € | Du PATRIMOINE Au jour du décès | De l'Assurance-Vie | Avec rapport de la DONATION à la succession |
|---|---|---|---|
| Concubin | 0 € | 160 000 € | 70 000 € |
| Enfant 1 | 25 000 € | 0 € | 70 000 € |
| Enfant 2 | 25 000 € | 0 € | 70 000 € |
Le tableau ci-dessus permet d’avoir une vision synoptique des différents modes de traitement des avoirs de la défunte et démontre l’avantage de traitement de l’assurance-vie pour favoriser une personne.
Mais ce régime dérogatoire de l’assurance-vie peut être source de difficultés entre bénéficiaires et héritiers, surtout s’ils entretiennent déjà des relations conflictuelles.
Au vu de cet éclairage, reprenons l’alinéa 2 de l’article L.132-13 du Code des assurances :
« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».Dans notre exemple, si le concubin touchait 160 000 €, voyons comment se décomposerait cette somme.
Supposons que cette somme résulte du placement d’une prime unique pendant 10 ans au taux moyen de 5 % l’an. Les intérêts cumulés pendant 10 ans seraient estimés à 61 774 € et le capital placé au départ sous forme de prime unique s’élèverait à 98 226 €. (A noter que si des rachats partiels étaient intervenus du vivant de l’assuré, leur montant viendrait en déduction des primes versées).
Si les deux filles de Mme X s’estimaient lésées et portaient l’affaire devant la Justice, le juge estimerait-il que la prime initialement placée, soit 98 226 € était « manifestement exagérée eu égard aux facultés » (patrimoine et revenus) de Mme X au moment de la souscription ? (cf. jurisprudence constante de la Cour de Cassation).
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L'action en réduction ou en rapport
C’est par son biais que les deux héritières devraient demander la réintégration de la prime initiale dans la succession… Il appartiendrait au juge de le déterminer en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation. A elles de lui apporter des éléments probants à l’appui de leur demande
Les 3 principaux critères d'appréciation du juge
- l’importance des primes versées par rapport à la fortune du défunt ;
- l’importance des primes versées par rapport aux revenus du défunt ;
- l’âge, l’état de santé et la situation familiale du souscripteur, et l’utilité pour lui de conclure un contrat ;
Ces critères se doivent d’être appréciés au moment du versement des primes et non au décès (Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-10.983).
Bon à savoir : Si le juge donnait raison aux deux héritières, ne serait réintégrée dans la succession, au maximum que la somme correspondant à la prime investie au jour de son versement, sinon même que la part de celle-ci jugée excessive. Mais pas tout le capital au terme. Quoi que le juge décide, la part représentant les intérêts cumulés, soit 61 774 € resterait la propriété du concubin.L'action en réduction ou en rapport appartient aux seuls héritiers.
Dans la pratique, elle est exercée principalement dans deux cas :
- par les enfants quand le contrat a été souscrit au bénéfice d’un tiers hors de la famille (concubin, etc.) ou d’un conjoint suite à remariage du défunt.
- par un héritier si le contrat profite à un autre héritier et déséquilibre la succession (exemple : enfant(s) désavantagé(s) par rapport à un autre).
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