Fiscalité des avances en assurance-vie

L’avance sur l’assurance-vie (action par laquelle la compagnie d’assurance consent, en cours de contrat d’imputer à l’assuré une fraction de la provision mathématique du contrat d’assurance-vie) occasionne plusieurs répercussions fiscales.

Les conséquences de l’avance au regard de l’impôt sur le revenu

fiscalité avance assurance vieD’un point de vue fiscal, l’avance ayant la nature d’un « prêt » n’est théoriquement pas soumise à l’impôt sur le revenu, à part si la preuve peut être faite qu’il est question d’un rachat partiel.

Pour statuer et établir son jugement, l’administration fiscale dispose d’un pouvoir d’appréciation.

Cette dernière a donc la faculté de prouver que, sous prétexte d’avances, le prestataire a entendu disposer irrévocablement de tout ou partie de la valeur de rachat en se soustrayant complètement à la taxation ou en bénéficiant d’une taxation diminuée.

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Dans de telles circonstances, l’avance est considérée comme un rachat au regard de l’impôt sur le revenu.

Tel est le cas, entres autres, quand l’avance permet au souscripteur :

  • d’acquérir la disposition des sommes équivalant au rachat partiel de l’assurance-vie,
  • tout en laissant se maintenir celle-ci au-delà de huit années ou jusqu’à une période où le taux de prélèvement sera moindre.

Pour éluder tout potentiel risque de requalification, il parait donc préférable de rembourser l’avance dans un délai acceptable.

Les conséquences fiscales de l’avance au regard des prélèvements sociaux

Les produits inscrits au contrat restent soumis aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.

De ce fait, les intérêts relatifs aux avances ne peuvent donc pas être déduits de ces produits pour la détermination des prélèvements sociaux.

Au regard des droits de succession

Les avances antérieurement accordées et qui ne sont pas encore remboursées au jour de la mort de l’assuré restent sans conséquence sur la détermination des droits de succession possiblement dus par le bénéficiaire :

  • dans les limites de l’article 757 B du CGI,
  • au titre des montants ou valeurs versées par l’assureur à cause du décès de l’assuré.

Par conséquent, l’assiette des droits de succession reste constituée par les primes versées par l’assuré après son soixante-dixième anniversaire.

Bien évidemment, si le montant des prestations versées par l’assureur est inférieur aux primes versées après les 70 ans de l’assuré, l’assiette des droits de succession est alors limitée aux sommes versées au(x) bénéficiaire(s).

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