Aux termes de l'article L.132-12 du Code des assurances, les sommes versées à un bénéficiaire désigné au contrat, sont réputées ne pas faire partie de la succession et n'auront donc de ce fait pas à être rapportées à la succession du défunt.
Succession et assurance vie
Du fait de la fiscalité particulièrement attractive dont elle bénéficie, l'assurance vie est un instrument important dans l'organisation d'une succession, surtout si le souscripteur a l'intention de récompenser des personnes n'ayant pas la qualité d'héritier qui devraient payer des droits élevés (60%) si elles avaient été désignées par testament.
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Les sommes recueillies par les bénéficiaires sont donc soumises à des règles particulières qui sont dérogatoires par rapport au régime de droit commun.
Ces règles sont néanmoins difficiles à décrypter dans la mesure où elles dépendent de 3 critères :
- la date de souscription du contrat : avant ou après le 20 novembre 1991 ;
- l’âge de l’assuré au moment du versement des primes sur le contrat : avant ou après 70 ans;
- la date de versement des primes : avant ou après le 13 octobre 1998.
Trois régimes d’imposition doivent ainsi être distingués :
- Les contrats ouverts depuis le 13 octobre 1998 ;
- Les contrats souscrits entre le 20 novembre 1991 et le 12 octobre 1998 ;
- Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 (le plus profitable).
Assurance vie et droits de succession : fiscalité applicable aux capitaux décès recueillis quand le bénéficiaire n'est pas le conjoint ou le partenaire de PACS(1) | ||
Date de souscription du contrat | Date de versement des primes par le souscripteur | |
Primes versées avant le 13 octobre 1998 | Primes versées après le 13 octobre 1998 | |
Avant le 20 novembre 1991 | Exonération | Exonération à hauteur de 152 500 € ; prélèvement de 20 % sur la fraction du capital-décès supérieure à 152 500 € (2) |
Entre le 20 novembre 1991 et le 12 octobre 1998 | ||
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Exonération | Exonération à hauteur de 152 500 € ; prélèvement de 20 % sur la fraction du capital-décès supérieure à 152 500 € (2)
Droits de succession sur la fraction des primes supérieures à 30 500 € (3) |
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Droits de succession sur la fraction des primes supérieures à 30 500 € (3) | |
Depuis le 13 octobre 1998 | ||
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Exonération à hauteur de 152 500 € ; prélèvement de 20 % sur la fraction du capital-décès supérieure à 152 500 € (2) Droits de succession sur la fraction des primes supérieures à 30 500 € (3) |
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(1) Exonérés du prélèvement de 20 % et des droits de succession depuis le 22 août 2007, le conjoint et le partenaire de PACS recueillent désormais les capitaux-décès en totale franchise d’impôt.
(2) Abattement unique par bénéficiaire pour toutes les sommes reçues de plusieurs contrats à la suite du décès du même assuré.
(3) Abattement unique par assuré, quels que soient les nombres de bénéficiaires et de contrats. © Capital.fr
Assurance-vie succession : les modalités pratiques de l'imposition
Cette exonération théorique des sommes versées supporte trois exceptions :
- Selon l'article 990 I du Code général des impôts, les sommes versées par l'assureur au(x) bénéficiaire(s) d'un montant supérieur à 152 500 € sont soumises à un prélèvement forfaitaire spécifique de 20 % jusqu'à 700 000 € et sont taxées à 31,25 % au-delà de cette somme en ce qui concerne les décès intervenus à compter du 1er juillet 2014 (auparavant ce prélèvement était de 25 % et ne s'appliquait qu'au-delà de 902 838 €).
- Selon l'article 757 b du Code des impôts, les primes versées après 70 ans sont soumises aux droits de succession pour la fraction supérieure à 30 500 € pour l'ensemble des contrats détenus par le souscripteur, et quel que soit le nombre des bénéficiaires. Chaque bénéficiaire profitera de cet abattement au prorata de sa part et sera donc imposé au prorata des sommes reçues et en fonction de son lien de parenté avec le défunt.
- En l'absence de bénéficiaire désigné au contrat, le capital acquis intégrera la succession et reviendra aux héritiers après déduction des droits de succession.
Pour plus de détail, se reporter à notre tableau résumant la fiscalité de l'assurance vie en suivant ce lien.
Un abattement de 152 500 € pour chaque bénéficiaire
Cet abattement s'applique à chaque bénéficiaire dans son intégralité, et autant de fois que le souscripteur défunt a souscrit de contrats, et pour tous les bénéficiaires désignés.
Par contre, il ne s'appliquera qu'une fois si une personne est bénéficiaire de plusieurs contrats souscrits sur la tête d'un même assuré.
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le prélèvement forfaitaire de 20 % ou 31,25%¨est dû tant par l'usufruitier que par le(s) nu(s)-propriétaire(s). Chacun paiera au prorata de la valeur de son usufruit ou de la nue-propriété. De même pour l'abattement de 30 500 € applicable sur les sommes versées après 70 ans.
Des prélèvements calculés par l'assureur
Ils sont en principe calculés par l'assureur après déduction des abattements.
L'assureur devra préalablement interroger le bénéficiaire et lui faire signer une attestation sur l'honneur afin de préciser s'il est ou non bénéficiaire d'un autre contrat souscrit par ailleurs par le défunt. (À signaler que le fichier FICOVIE devrait permettre d'identifier les éventuels oublis...)
L'assureur calculera et précomptera le montant des droits dus et le déduira de la somme à verser au bénéficiaire pour le reverser au fisc dans un délai déterminé (au plus tard 15 jours après la fin du mois de versement).
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Les bénéficiaires exonérés de droits de succession
Le prélèvement forfaitaire n'est pas applicable aux personnes exonérées de droits de succession.
C'est le cas notamment :
- des conjoints et partenaires de Pacs, intégralement dispensés de droits depuis la loi TEPA de 2008.
- des frères et sœurs du souscripteur, célibataires et âgé(e)s de plus de 50 ans ou invalides, qui résidaient sous le toit du défunt pendant les 5 années précédant le décès.
- des bénéficiaires des contrats « rentes de survie » souscrits au profit d'un parent handicapé ou d'une personne invalide vivant sous le toit de l'assuré et fiscalement à sa charge.
- de l'entreprise bénéficiaire d'un contrat « homme clé ».
- d'un organisme bénéficiaire et exonéré de droits de succession (tau titre de l'article 795 du Code général des impôts).
Rappelons que c'est également en partie le cas des descendants en ligne directe à qui la même loi TEPA a fait bénéficier d'un relèvement important du seuil de taxation (100 000 €).
Enfin, citons l'effet bénéfique des dispositions résultant de la réponse CIOT qui est venue confirmer l'abandon de l'amendement BACQUET.
C'est ainsi que, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire, ne sera plus intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constituera donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux pré-décédé.
Favoriser un bénéficiaire a ses limites
Si l'assurance vie est un merveilleux outil de transmission de son patrimoine, il ne faut cependant pas en abuser.
Les héritiers légaux, mais aussi le fisc, pourraient en prendre ombrage et vous demander des comptes !
L'assurance vie fait en effet une sérieuse entorse au droit commun des successions en permettant de faire fi de la réserve héréditaire, le Code des assurances (art. L.132-13 alinéa 1) vous y autorisant clairement, qui stipule :
« Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ».
Dès lors, on pourrait légitimement en déduire que le souscripteur a toute liberté pour transmettre son argent.
Mais détrompez-vous : l'alinéa 2 du même article vient vite mettre un bémol à cette liberté, en ajoutant
« Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci ne soient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
La notion de « primes manifestement exagérées »
Lorsque les primes versées sont « manifestement exagérées par rapport aux facultés du défunt », cela signifie qu'elles ne sont pas en proportion normale avec les avoirs et les revenus du défunt.
Dans ce cas, dans un souci de protection des héritiers légaux, afin d'éviter qu'ils ne soient dépossédés de leur part réservataire de l'héritage au profit d'un tiers, la loi ménage aux héritiers la possibilité d'agir en justice pour demander la réintégration dans la succession des primes jugées manifestement excessives.
Pour que leur demande aboutisse, ils devront faire la preuve que les primes versées étaient bien disproportionnées par rapport aux moyens financiers du défunt.
Le problème dans ce cas est la difficulté à établir cette preuve, la notion de primes manifestement exagérées n'étant précisée ni définie par aucun texte.
La décision dépendra donc du seul pouvoir souverain d'appréciation du juge qui déterminera au cas par cas si la libéralité consentie constituait ou non une atteinte aux droits des héritiers réservataires.
Quatre arrêts de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2004, précisent que le caractère excessif des primes doit être apprécié non à la date du décès du souscripteur, mais bien à celle de leur versement.
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Trois critères sont généralement pris en compte pour juger les primes exagérées :
- si les primes excèdent le tiers du patrimoine du souscripteur ;
- si les primes sont supérieures aux revenus perçus pendant la période de versement (pour les primes périodiques), ou aux revenus de l'année pour les primes uniques ;
- l'utilité du contrat pour le souscripteur, compte tenu de son âge et de sa situation familiale. La souscription tardive à un âge avancé est généralement considérée par les juges comme inutile en vertu de l'espérance de vie très limitée du souscripteur. (Cet argument sera également mis en avant dans le cas d'une personne plus jeune, mais se sachant atteinte d'une maladie incurable à l'issue fatale à brève échéance).
Signalons que cette dernière configuration ne manquera pas d'attirer l'attention du fisc qui y verra souvent une donation déguisée et entraînera souvent une requalification et une fiscalité.
Si les primes sont jugées manifestement exagérées, l'ensemble des capitaux reçus par le bénéficiaire seront pris en compte dans le règlement de la succession du défunt.
Comprendre le quasi-usufruit
Martine, 82 ans, est bénéficiaire en usufruit d’un contrat d’assurance-vie de 250 000 €. Elle encaisse la somme et peut l’utiliser comme elle le souhaite.
A son décès, elle ne laisse qu’un appartement de 500 000 €. Ses héritiers, nus-propriétaires de l’assurance-vie, pourront déduire ce capital de 250 000 euros de sorte qu ils ne seront imposés que sur 250 000 euros.
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