Succession et assurance vie

Aux termes de l'article L.132-12 du Code des assurances, les sommes versées à un bénéficiaire désigné au contrat, sont réputées ne pas faire partie de la succession et n'auront donc de ce fait pas à être rapportées à la succession du défunt.

Du fait de la fiscalité particulièrement attractive dont elle bénéficie, l'assurance vie est un instrument important dans l'organisation d'une succession, surtout si le souscripteur a l'intention de récompenser des personnes n'ayant pas la qualité d'héritier qui devraient payer des droits élevés (60%) si elles avaient été désignées par testament.

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Les sommes recueillies par les bénéficiaires sont donc soumises à des règles particulières qui sont dérogatoires par rapport au régime de droit commun.
Ces règles sont néanmoins difficiles à décrypter dans la mesure où elles dépendent de 3 critères :

  • la date de souscription du contrat : avant ou après le 20 novembre 1991 ;
  • l’âge de l’assuré au moment du versement des primes sur le contrat : avant ou après 70 ans;
  • la date de versement des primes : avant ou après le 13 octobre 1998.

Trois régimes d’imposition doivent ainsi être distingués :

Assurance vie et droits de succession : fiscalité applicable aux capitaux décès recueillis quand le bénéficiaire n'est pas le conjoint ou le partenaire de PACS(1)
Date de souscription du contrat Date de versement des primes par le souscripteur
Primes versées avant le 13 octobre 1998 Primes versées après le 13 octobre 1998
Avant le 20 novembre 1991 Exonération Exonération
à hauteur de 152 500 € ; prélèvement de
20 % sur la fraction du capital-décès supérieure à 152 500 € (2)
Entre le 20 novembre 1991 et le 12 octobre 1998
  • primes versées avant les 70 ans de l'assuré
Exonération Exonération à hauteur de 152 500 € ; prélèvement de 20 % sur la fraction du capital-décès supérieure à 152 500 € (2)

Droits de succession sur la fraction des primes supérieures à 30 500 € (3)

  • Primes versées après les 70 ans de l'assuré
Droits de succession sur la fraction des primes supérieures à 30 500 € (3)
Depuis le 13 octobre 1998
  • primes versées avant les 70 ans de l'assuré
Exonération à hauteur de 152 500 € ; prélèvement de 20 % sur la fraction du capital-décès supérieure à 152 500 € (2)
Droits de succession sur la fraction des primes supérieures à 30 500 € (3)
  • Primes versées après les 70 ans de l'assuré

(1) Exonérés du prélèvement de 20 % et des droits de succession depuis le 22 août 2007, le conjoint et le partenaire de PACS recueillent désormais les capitaux-décès en totale franchise d’impôt.
(2) Abattement unique par bénéficiaire pour toutes les sommes reçues de plusieurs contrats à la suite du décès du même assuré.
(3) Abattement unique par assuré, quels que soient les nombres de bénéficiaires et de contrats. © Capital.fr

Assurance-vie succession : les modalités pratiques de l'imposition

Cette exonération théorique des sommes versées supporte trois exceptions :

  • Selon l'article 990 I du Code général des impôts, les sommes versées par l'assureur au(x) bénéficiaire(s) d'un montant supérieur à 152 500 € sont soumises à un prélèvement forfaitaire spécifique de 20 % jusqu'à 700 000 € et sont taxées à 31,25 % au-delà de cette somme en ce qui concerne les décès intervenus à compter du 1er juillet 2014 (auparavant ce prélèvement était de 25 % et ne s'appliquait qu'au-delà de 902 838 €).
  • Selon l'article 757 b du Code des impôts, les primes versées après 70 ans sont soumises aux droits de succession pour la fraction supérieure à 30 500 € pour l'ensemble des contrats détenus par le souscripteur, et quel que soit le nombre des bénéficiaires. Chaque bénéficiaire profitera de cet abattement au prorata de sa part et sera donc imposé au prorata des sommes reçues et en fonction de son lien de parenté avec le défunt.
  • En l'absence de bénéficiaire désigné au contrat, le capital acquis intégrera la succession et reviendra aux héritiers après déduction des droits de succession.
Bon à savoir :
Le prélèvement forfaitaire est applicable aux contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998 et aux primes versées depuis cette date sur les contrats souscrits antérieurement à cette date.
Pour plus de détail, se reporter à notre tableau résumant la fiscalité de l'assurance vie en suivant ce lien.

Un abattement de 152 500 € pour chaque bénéficiaire

Cet abattement s'applique à chaque bénéficiaire dans son intégralité, et autant de fois que le souscripteur défunt a souscrit de contrats, et pour tous les bénéficiaires désignés.

Par contre, il ne s'appliquera qu'une fois si une personne est bénéficiaire de plusieurs contrats souscrits sur la tête d'un même assuré.

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le prélèvement forfaitaire de 20 % ou 31,25%¨est dû tant par l'usufruitier que par le(s) nu(s)-propriétaire(s). Chacun paiera au prorata de la valeur de son usufruit ou de la nue-propriété. De même pour l'abattement de 30 500 € applicable sur les sommes versées après 70 ans.

Exemple :
 Monsieur X investi 90 000 €, avec les intérêts le contrat vaut 130 000 € au jour de votre décès. Les intérêts réalisés, soit 40 000 € ne sont pas imposables. La transmission de 90 000 € est imposée, avec une exonération de 30 500 €.
À noter :
Rappelons que dans le cadre des nouveaux contrats « vie génération », un abattement supplémentaire de 20 % est consenti au bénéficiaire avant application de l'abattement de 152 500 €.

Des prélèvements calculés par l'assureur

Ils sont en principe calculés par l'assureur après déduction des abattements.

L'assureur devra préalablement interroger le bénéficiaire et lui faire signer une attestation sur l'honneur afin de préciser s'il est ou non bénéficiaire d'un autre contrat souscrit par ailleurs par le défunt. (À signaler que le fichier FICOVIE devrait permettre d'identifier les éventuels oublis...)

L'assureur calculera et précomptera le montant des droits dus et le déduira de la somme à verser au bénéficiaire pour le reverser au fisc dans un délai déterminé (au plus tard 15 jours après la fin du mois de versement).

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Les bénéficiaires exonérés de droits de succession

Le prélèvement forfaitaire n'est pas applicable aux personnes exonérées de droits de succession.

C'est le cas notamment :

  • des conjoints et partenaires de Pacs, intégralement dispensés de droits depuis la loi TEPA de 2008.
  • des frères et sœurs du souscripteur, célibataires et âgé(e)s de plus de 50 ans ou invalides, qui résidaient sous le toit du défunt pendant les 5 années précédant le décès.
  • des bénéficiaires des contrats « rentes de survie » souscrits au profit d'un parent handicapé ou d'une personne invalide vivant sous le toit de l'assuré et fiscalement à sa charge.
  • de l'entreprise bénéficiaire d'un contrat « homme clé ».
  • d'un organisme bénéficiaire et exonéré de droits de succession (tau titre de l'article 795 du Code général des impôts).

Rappelons que c'est également en partie le cas des descendants en ligne directe à qui la même loi TEPA a fait bénéficier d'un relèvement important du seuil de taxation (100 000 €).

Enfin, citons l'effet bénéfique des dispositions résultant de la réponse CIOT qui est venue confirmer l'abandon de l'amendement BACQUET.

C'est ainsi que, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire, ne sera plus intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constituera donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux pré-décédé.

À savoir :
Au décès de l’assuré, le régime fiscal avantageux de l’assurance-vie ne s’applique que si le souscripteur du contrat a désigné un bénéficiaire sur la clause prévue à cet effet. En l’absence de bénéficiaire désigné, les sommes sont réintégrées dans la succession du défunt. Ils sont alors partagés entre les différents héritiers et soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

Favoriser un bénéficiaire a ses limites

Si l'assurance vie est un merveilleux outil de transmission de son patrimoine, il ne faut cependant pas en abuser.

Les héritiers légaux, mais aussi le fisc, pourraient en prendre ombrage et vous demander des comptes !

L'assurance vie fait en effet une sérieuse entorse au droit commun des successions en permettant de faire fi de la réserve héréditaire, le Code des assurances (art. L.132-13 alinéa 1) vous y autorisant clairement, qui stipule :

«  Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ».

Dès lors, on pourrait légitimement en déduire que le souscripteur a toute liberté pour transmettre son argent.

Mais détrompez-vous : l'alinéa 2 du même article vient vite mettre un bémol à cette liberté, en ajoutant

« Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci ne soient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

La notion de « primes manifestement exagérées »

Lorsque les primes versées sont « manifestement exagérées par rapport aux facultés du défunt », cela signifie qu'elles ne sont pas en proportion normale avec les avoirs et les revenus du défunt.

Dans ce cas, dans un souci de protection des héritiers légaux, afin d'éviter qu'ils ne soient dépossédés de leur part réservataire de l'héritage au profit d'un tiers, la loi ménage aux héritiers la possibilité d'agir en justice pour demander la réintégration dans la succession des primes jugées manifestement excessives.

Pour que leur demande aboutisse, ils devront faire la preuve que les primes versées étaient bien disproportionnées par rapport aux moyens financiers du défunt.

Le problème dans ce cas est la difficulté à établir cette preuve, la notion de primes manifestement exagérées n'étant précisée ni définie par aucun texte.

La décision dépendra donc du seul pouvoir souverain d'appréciation du juge qui déterminera au cas par cas si la libéralité consentie constituait ou non une atteinte aux droits des héritiers réservataires.

Quatre arrêts de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2004, précisent que le caractère excessif des primes doit être apprécié non à la date du décès du souscripteur, mais bien à celle de leur versement.

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Trois critères sont généralement pris en compte pour juger les primes exagérées :

  1. si les primes excèdent le tiers du patrimoine du souscripteur ;
  2. si les primes sont supérieures aux revenus perçus pendant la période de versement (pour les primes périodiques), ou aux revenus de l'année pour les primes uniques ;
  3. l'utilité du contrat pour le souscripteur, compte tenu de son âge et de sa situation familiale. La souscription tardive à un âge avancé est généralement considérée par les juges comme inutile en vertu de l'espérance de vie très limitée du souscripteur. (Cet argument sera également mis en avant dans le cas d'une personne plus jeune, mais se sachant atteinte d'une maladie incurable à l'issue fatale à brève échéance).

Signalons que cette dernière configuration ne manquera pas d'attirer l'attention du fisc qui y verra souvent une donation déguisée et entraînera souvent une requalification et une fiscalité.

Si les primes sont jugées manifestement exagérées, l'ensemble des capitaux reçus par le bénéficiaire seront pris en compte dans le règlement de la succession du défunt.

Comprendre le quasi-usufruit

Martine, 82 ans, est bénéficiaire en usufruit d’un contrat d’assurance-vie de 250 000 €. Elle encaisse la somme et peut l’utiliser comme elle le souhaite.

A son décès, elle ne laisse qu’un appartement de 500 000 €. Ses héritiers, nus-propriétaires de l’assurance-vie, pourront déduire ce capital de 250 000 euros de sorte qu ils ne seront imposés que sur 250 000 euros.

À retenir :
Même si aujourd'hui l'assurance vie a perdu de son attrait en raison de la baisse constatée sur les rendements, son intérêt dans l'organisation d'une succession demeure en raison d'une fiscalité clémente. Il serait fort dommage de ne pas l'utiliser. Alors, profitez-en, gratifiez qui vous souhaitez, mais n'allez pas trop loin. De cette façon vos volontés seront respectées et ne risqueront pas une remise en cause, ni par vos héritiers légaux, ni par le fisc. Et ne négligez pas la rédaction de la clause bénéficiaire de votre contrat. Elle est fondamentale, d'autant que vous ne pourrez pas la modifier sans l'accord du bénéficiaire désigné si celui-ci a fait part de son acceptation à l'assureur.
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11 commentaires à Succession et assurance vie

  • Un contrat d’assurance vie peut il être transféré au conjoint survivant désigné comme bénéficiaire sans être remboursé ?

    Merci

    • Bonjour,

      Nous ne sommes pas sûr d’avoir compris votre question, pouvez-vous préciser et compléter ?

      Cdt

  • Un contrat d’assurance-vie souscrit le 30/10/1991 d’un montant total de 21 656 € (versements du 31 10 1991 au 14 02 14) doit-il être déclaré en succession et retenu par la Carsat pour récupération des allocations servies, le bénéficiaire désigné inconnu ne faisant pas partie des héritiers ?
    Merci

    • Bonjour,

      Il est difficile de se prononcer avec certitude sur le cas soumis car l’énoncé en est trop imprécis ( pas de précisions sur l’âge lors des versements ni sur le bénéficiaire).

      Rappelons d’abord que le contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession du souscripteur.

      Quant à l’impôt sur les capitaux transmis au bénéficiaire, s’agissant d’un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991, il est exonéré en ce qui concerne les primes versées avant le 13/10/1998. Pour les primes versées après cette limite, – avant ou après 70 ans – elles sont normalement taxables après un abattement de 152 500 € – Donc dans le cas soumis ; pas de taxation.

      Pour ce qui est de savoir si les capitaux du contrat doivent être rapportés à la succession et récupérables au titre des aides versées, l’assurance vie échappant à la succession, en théorie non.

      À noter qu’il existe des exceptions dans lesquelles l’assurance vie peut faire l’objet de récupération ( cf. article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles.) »

      Cdt, »

  • Pas toujours clair l’assurance-vie , et l’article non plus.
    Hormis le fait qu’un des tableaux a 2 fois le même titre de colonne (2 fois « Primes versées avant le 13 octobre 1998 ») , il y a un paragraphe :
    « Un abattement de 152 500 € pour chaque bénéficiaire »
    et l’exemple est donné avec un abattement de 30 500 € !!!

    De ce que j’ai lu ailleurs l’abttement de 152 500 € n’existe que pour les primes versées avant 70 ans. Là ce n’est pas expliqué dans ce paragraphe.

    Comment se fier à un tel article ???

    • Merci Marc,

      Grâce à votre perspicacité, nous allons pouvoir corriger une erreur qui a échappée tant au rédacteur concepteur du tableau qu’à la personne qui validé la mise en ligne.
      Effectivement, le même titre deux fois, c’est bien évidemment une erreur. La colonne de droite concerne les primes versées APRÈS le 13 octobre 1998 (et non AVANT).

      En ce qui concerne votre autre critique, relisez attentivement le paragraphe concerné. Vous verrez que d’un côté nous mentionnons bien l’abattement de 152500 € par bénéficiaire, l’exemple auquel vous faites mention se rapportant au dernier point évoqué:

       » De même pour l’abattement de 30 500 € applicable sur les sommes versées après 70 ans.
      Exemple : Monsieur X investi 90 000 €, avec les intérêts le contrat vaut 130 000 € au jour de votre décès. Les intérêts réalisés, soit 40 000 € ne sont pas imposables. La transmission de 90 000 € est imposée, avec une exonération de 30 500 €.  »

      De ce fait les 2 situations (versements avant et après 70 ans) sont bien évoquées dans l’ article, contrairement à ce que vous affirmez. Elles apparaissent également clairement dans le tableau récapitulatif de la fiscalité.
      Mais peut-être celui-ci n’était-il pas assez clair pour permettre une parfaite compréhension par l’internaute lambda…
      Dans ce cas, voilà qui est précisé.

      Cdt, »

  • Ma Sœur et mon Beau-frère ont souscrit une assurance vie vers 1980 en bénéficiaire dernier survivant – ensuite frères et sœurs du côté de Mme.
    Au décès de notre sœur en 2013 notre beau-frère a mis cette assurance à son nom tout en laissant ses Belles-sœurs et Beaux-Frères bénéficiaires de cette assurance vie.
    A son décès 02/09/2017 nous héritons de 220 000 euros. Nous sommes 4 : Pouvons-nous savoir la part de chacun impôt déduit.
    Merci

  • Ma tante a souscrit après ses 70 ans un compte cachemire d’environ 40 000€ dont mon oncle, (son frère) et moi même sommes bénéficiaires de moitié : soit environ 20 000€ chacun.
    De part sa situation, mon oncle ne doit pas payer de frais de succession. Combien moi même devrais je payer ? La conseillère financière nous avait dit qu’après le décès il suffisait d envoyer un acte de décès et que l’argent serait versé directement sur nos comptes.

    • En théorie, vous n’aurez pas de droit de succession à régler si c’est la seule dont vous hériter.
      Cdt

  • Étant héritier réservataire, ma mère décédée m’a laissé une assurance vie. Son ami, non marié ni pacsé, légataire particulier usufruitier de l’appartement conteste cette assurance vie et veut la faire réintégrer dans la succession.
    Peut-il le faire ?

    • Bonjour,

      Nous manquons d’informations pour pouvoir vous répondre correctement.

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