Assurance vie : souscription conjointe, toujours utile ?

L'adhésion ou « souscription conjointe » à un contrat d'assurance vie était particulièrement recommandée aux couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. L'objectif est d'avantager le conjoint survivant en optimisant sa fiscalité.

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Adhésion conjointe : Un principe simple

Les deux époux adhèrent ensemble ; chacun ayant à la fois la qualité d'adhérent et d'assuré. Les deux conjoints sont désignés conjointement comme bénéficiaires du contrat.

La souscription conjointe d’un contrat d’assurance vie avec dénouement au premier décès, présente l'avantage au décès d'un des deux conjoints, de provoquer le dénouement du contrat : le survivant récupère alors le capital investi et les intérêts.

Au décès de ce dernier, les bénéficiaires du contrat recevront les sommes placées en bénéficiant de la classique et dorée fiscalité de l’assurance vie.

La solution pour les couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts

Dans cette situation, si un couple alimente des contrats d’assurance vie souscrits en adhésion simple avec des ressources communes, les fonds placés sur ces contrats sont réputés être des biens communs (donc des acquêts).

Deux options possibles :

  • Le dénouement au premier décès de la souscription conjointe d’un contrat d’assurance vie présente l'avantage au décès d'un des deux conjoints, de provoquer le dénouement du contrat. Le premier décès entraîne le paiement du capital investi et des intérêts généralement au profit du conjoint survivant (ou en cas de clause bénéficiaire démembrée, l’usufruit pour le conjoint, la nue-propriété pour les enfants). Au décès du survivant, les bénéficiaires du contrat recevront les sommes placées en bénéficiant de la fiscalité classique de l’assurance vie.
  • Le dénouement au second décès. Le contrat se dénoue au second décès, l’assuré survivant récupérant, au premier décès, la totalité des droits liés au contrat (droit de rachat, avance, désignation de bénéficiaire…).
À savoir :
Les versements effectués après 70 ans sur un contrat d’assurances vie (mais pas les intérêts acquis par ces versements) sont soumis aux droits de succession. Donc, si le conjoint survivant avait moins de 70 ans lors des versements sur le contrat à adhésion conjointe, la fiscalité sera plus avantageuse pour ses bénéficiaires.

Depuis 2007, le conjoint bénéficiait d'une exonération complète de droits de succession sur le contrat d’assurance vie

L'avantage de la souscription conjointe résidait pour les bénéficiaires désignés au décès du second conjoint, dans le fait que la fiscalité applicable au dénouement du contrat par décès, est déterminée en fonction de l’âge de l’époux survivant lors de la souscription du contrat et lors de chaque éventuel versement supplémentaire.

Et donc, si le conjoint survivant avait moins de 70 ans lors des versements sur la co-adhésion, la fiscalité était plus avantageuse pour ses bénéficiaires. Mais…

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La fameuse réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 change la règle…!

Celle-ci prévalait depuis, instaurant un système beaucoup plus pénalisant :

…la valeur de rachat des contrats d’assurance vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun. 

Ce qui signifie que les fonds détenus sur le contrat d’assurance vie du conjoint survivant seront réintégrés pour moitié dans l’actif successoral.

Avec 2 conséquences :

  1. Les héritiers réservataires paient des droits de succession sur la moitié du contrat du conjoint survivant ;
  2. Le conjoint survivant doit partager avec les héritiers la propriété des fonds sur son propre contrat.

Ce qui va avoir pour conséquence d'aggraver les droits de succession des héritiers ; le survivant se voyant, lui, privé de la moitié des fonds détenus sur son propre contrat (même si le contrat n'est pas dénoué au décès du premier conjoint ; le partage s'entendant au sens fiscal du terme).

Conjoint survivant et héritiers sont donc perdants.

La souscription par adhésion conjointe, moyen de contourner cette disposition pour les couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts

L'intérêt principal réside dans le fait que la totalité du capital présent sur un contrat souscrit conjointement est hors succession, même si l’origine des fonds est commune.

L’intérêt principal de l'adhésion conjointe avec dénouement au second décès est de ne pas supprimer l’antériorité fiscale des fonds sur le contrat. La fiscalité applicable au dénouement par décès du contrat en co-adhésion étant déterminée en fonction de l’âge du conjoint survivant lors des versements.

Pour mémoire : les versements effectués après 70 ans sur un contrat d’assurances vie (mais pas les intérêts acquis par ces versements) sont soumis aux droits de succession. Donc, si le conjoint survivant avait moins de 70 ans lors des versements sur le contrat à adhésion conjointe, la fiscalité sera plus avantageuse pour ses bénéficiaires.

Le choix de la co-adhésion avec dénouement au second décès peut notamment s'avérer très avantageux pour les couples présentant une grande différence d’âge

Attention :
Le régime matrimonial de la communauté universelle doit comporter une clause prévoyant dans ce cas l’attribution intégrale des biens au conjoint survivant. Sinon, le fisc risquerait de requalifier le capital-décès en donation déguisée et taxer les bénéficiaires autres que le survivant.
À noter :
Ce type de contrat est obligatoirement dénoué en cas de divorce.
Jusque-là, l’usage de l’assurance vie en adhésion conjointe était incontournable pour les couples mariés sous les divers régimes de communauté qui souhaitaient éviter la réintégration de la moitié du capital-décès dans la succession.
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Récemment, la réponse ministérielle CIOT est venue tout changer

Publiée au J.O du 23 février 2016, elle précise que :

Lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé ».

Cette réponse constitue bien une abrogation de la réponse Bacquet, puisqu'elle instaure une exonération de droits de succession (et non pas un report des droits au décès du second époux).

La réponse ministérielle CIOT ouvre des horizons étendus à ceux qui sauront en jouer pour bénéficier d’une exonération de droits de succession. En effet, le contrat non dénoué, souscrit par le survivant des époux, bénéficie d’une exonération pour moitié, sans limite de montant, ni d’âge de versement.

Aujourd'hui, le contrat du conjoint survivant bénéficie réellement d’un régime fiscal encore plus favorable que le contrat dénoué par le décès de son souscripteur. Ce qui rend donc la souscription conjointe nettement moins favorable fiscalement et donc pour le moment inutile en attendant peut-être une nouvelle réforme moins favorable aux épargnants et à leurs héritiers.

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