L'assurance vie occupe souvent une place plus ou moins importante dans l'épargne et la prévoyance d'un couple. Aussi convient-il de porter une attention toute particulière au(x) contrat(s) afin de savoir quelles incidences un éventuel divorce pourra avoir sur eux.
Assurance vie et divorce : ce qu’il faut savoir
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La règle : tout dépend du régime matrimonial adopté
C'est le régime matrimonial qui régit tout. Examinons donc ce qui se passe dans chacun des 3 régimes possibles.
1. Régime de la communauté réduite aux acquêts
Dans ce régime, la règle est que chacun conserve la propriété de ce qu'il possédait en propre avant de se marier. Par contre, tous les biens acquis pendant le mariage sont réputés être des biens communs acquis avec l'argent du couple.
⇒ Le divorce aura donc pour effet d'obliger le souscripteur (si le contrat n'a pas été souscrit au nom des deux époux) à désintéresser son ex-conjoint en lui versant l'équivalent de la moitié de la valeur de rachat atteinte par le contrat au jour du prononcé du divorce.
Dans la pratique, si le souscripteur veut conserver le bénéfice du contrat, il devra opter pour le rachat partiel du contrat à raison de 50% de la valeur atteinte. Sinon, le rachat total sera effectué et la somme récupérée partagée en deux.
1.2 Les contrats souscrits individuellement par chacun des époux
Les contrats souscrits antérieurement au mariage par chacun des époux restant en dehors de la communauté ne sont pas concernés.
1.3 Les contrats souscrits par l'un des époux avec des fonds personnels
Si l'un des époux peut prouver que le contrat souscrit à son seul nom a été alimenté exclusivement à partir de fonds lui appartenant (par prélèvement sur un compte personnel ; ou réemploi du produit de la vente d'un bien immobilier ou mobilier lui appartenant en propre - acquisition antérieure au mariage ou héritage, donation ou leg - dans ce cas une déclaration de réemploi est conseillée à la souscription du contrat), alors le partage ne s'applique et l'époux souscripteur conserve l'intégralité du capital figurant au contrat.
Il en va de même pour les primes versées avant le mariage.
2. Régime de la communauté universelle intégrale
Au titre de ce régime, l'intégralité des biens détenus par les deux époux étant censés être devenus des biens communs, la règle est simple.
Tous les contrats, même détenus avant le mariage, même résultant du réemploi de fonds d'origine personnelle sont réputés appartenir à la communauté.
En conséquence, l'intégralité des contrats existants, qu'ils aient été souscrits par le couple ou par l'un seulement de ses membres sont partagés en deux cas de divorce.
3. Régime de la séparation de biens
Chaque conjoint possédant ses biens propres, le divorce n'aura aucune conséquence sur les contrats d'assurance vie détenus par les ex-époux.
Les conséquences du divorce sur la clause bénéficiaire
Le divorce prononcé, si le contrat demeure au profit de l'époux souscripteur, la clause bénéficiaire elle, n'est pas affectée automatiquement par la rupture du lien marital.
Aussi convient-il d'examiner la situation au regard des deux cas de figure existant.
⇒ Il y a eu acceptation du bénéfice du contrat par le conjoint
Le conjoint nominativement désigné comme bénéficiaire du contrat, et qui a fait connaître son acceptation du bénéfice de ce contrat, ne peut plus en être privé, car la clause étant devenue irrévocable, elle ne peut plus être modifiée (cf. article L.132-9 du Code des assurances)
De ce fait, le divorce n'entraîne pas la révocation de l'époux(se) bénéficiaire acceptant.
Cette disposition résulte de la réforme du divorce et concerne tous les contrats souscrits à effet du 1er janvier 2005, quel que soit le régime matrimonial ou le motif du divorce. Les contrats souscrits avant et ayant fait l'objet d'une acceptation par le ou la bénéficiaire avant cette date ne sont pas concernés par cette disposition et demeurent soumis au principe de la révocation des donations entre époux.
Rappelons que depuis le 19 décembre 2007, l'acceptation doit être matérialisée par la signature d'un avenant tripartite (souscripteur, bénéficiaire acceptant et assureur) ou d'un acte sous seing privé (ou notarié) établi en commun par l'assuré/souscripteur et le bénéficiaire et communiqué à l'assureur. Ce qui impose que le souscripteur/assuré donne son accord.
⇒ Il n'y a pas eu acceptation du bénéfice du contrat par le conjoint
S'il n’y pas eu acceptation du bénéfice du contrat par le conjoint, il est toujours possible de modifier la clause en révoquant ou en changeant le bénéficiaire.
Mais, pour éviter les problèmes liés aux procédures de divorce qui traînent, la formule « Mon conjoint non séparé de corps » sera préférable ; elle permettra en effet d'exclure celle qui est encore votre conjoint puisque le divorce n'est pas prononcé, bien qu'elle ne vive plus avec vous car au bénéfice d'une ordonnance de séparation de corps.
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