Tout comme le droit de désigner le bénéficiaire, le droit de changer ou révoquer le bénéficiaire a posteriori appartient au seul souscripteur de l’assurance vie, sous réserve, à peine de nullité, de l’accord de l’assuré si celui-ci n’est pas le souscripteur.
Assurance vie : La révocation du bénéficiaire
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Moment et forme de la révocation
- Le droit de révocation peut être exercé tant que l'acceptation de la clause bénéficiaire n'a pas eu lieu.
- La révocation n'est soumise à aucune règle de forme particulière.
Cas particuliers de révocation après acceptation
Deux sources d'exceptions existent dès lors que le bénéficiaire a accepté :
- Celles qui découlent du Code des assurances (exemple : tentative de meurtre, inexécution des conditions sous lesquelles la libéralité a été consentie etc.).
- Celles qui découlent de l'application des causes ordinaires de révocation des libéralités :
- En cas de survenance d'enfant : le souscripteur a la faculté de révoquer le bénéficiaire initial s'il a eu un enfant, postérieurement à la stipulation, alors qu'il n’en avait pas antérieurement. L'article 960 du Code civil est d'ordre public et s'applique de plein droit. Si le souscripteur souhaite maintenir la désignation initiale, il devra le signifier à la compagnie après la naissance.
- En matière de donation entre époux, la survenance d'enfants ne constitue pas une possibilité de révocation. L'article 1096 du Code civil précise : "Toutes donations réalisées entre conjoint, durant la période de validité du contrat de mariage, quoique qualifiées entre vifs seront toujours révocables". Ces donations ne sont point révoquées par la survenance d'enfants. Cette disposition ne joue pas en matière de concubinage.
- En cas d'ingratitude envers le stipulant (sévices, délits, injures), conformément aux articles 953 et suivants du Code civil.
- Entre époux, la doctrine dominante considère que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'un contrat d'assurance vie constitue une libéralité soumise au droit commun en matière de révocation. Toutefois, si la désignation a été faite et acceptée avant le mariage, la révocation est toujours possible, mais elle ne peut concerner que les droits acquis depuis la date du mariage. En effet, la stipulation est irrévocable pour la valeur de la libéralité existante au jour du mariage.
Cas pratique : décision de la cour de cassation
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mai 1998 a pris une position différente dans le cas d'espèce suivant : les époux avaient souscrit à une même assurance de groupe et s'étaient désignés réciproquement bénéficiaires le même jour.
Les juges ont décidé que les assurances étaient "contractées dans l'intérêt de la famille et que la désignation de chaque conjoint en qualité de bénéficiaire du capital décès avait pour contrepartie la désignation de l'autre, de sorte qu'aucune donation indirecte n'était réalisée faute d'intention libérale.
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Cette désignation a été accueillie avec réserve, la formulation secrète de la désignation bénéficiaire permettra d'éviter la mise en application de cette jurisprudence.
En cas de divorce et dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire est nominative, le bénéfice du contrat d'assurance est réglé en application des règles suivantes :
- L'époux bénéficiaire a demandé le divorce pour rupture de la vie commune ou est reconnu coupable à ses torts exclusifs dans le divorce pour faute : il perd de plein droit le bénéfice de l'assurance.
- Dans un divorce pour faute aux torts partagés et en cas de divorce par consentement mutuel, l'époux bénéficiaire pourra être révoqué même en cas d'acceptation.
- Si l'époux bénéficiaire n'a aucune part de responsabilité dans le divorce pour faute ou est défendeur dans le divorce pour rupture de la vie commune, le bénéficiaire du contrat sera obligatoirement maintenu en sa faveur.