Clause imposant la souscription d’un contrat d’assurance vie
La cause bénéficiaire peut être stipulée sous la condition expresse que les fonds soient réemployés sur un contrat d’assurance vie de même nature ce qui permet de cadrer dès la souscription du premier contrat l’actif faisant l’objet du remploi.
La clause peut être ainsi libellée :
Clause destinée au paiement des droits de succession
Frais, supports, fiscalité, clause bénéficiaire : comparez les contrats des assureurs partenaires avant de choisir, sans obligation de souscrire.
Clause imposant une sortie en rente afin d’éviter la dilapidation
Clause dite « à majorité » et confiant la gestion du capital stipulé au bénéfice d’un mineur à un tiers autre que l’administrateur légal
Par application des articles 387 et 389-3 du Code civil, la jouissance légale du capital appartiendra exclusivement à Monsieur W. Le capital sera versé, le paiement étant libératoire pour l’assureur, entre les mains de Maître N, notaire à ou de son successeur, lequel aura la charge de s’assurer du respect des conditions définies par la présente désignation.
Fait à ………. le ………….
Signature du souscripteur. »
Autorisée tant par les articles 387 et 389-3 alinéa 3 du Code civil que par la théorie de la stipulation pour autrui, le capital assuré peut échapper au droit de jouissance légale du représentant du mineur.
Des grands-parents peuvent ainsi gratifier leurs petits-enfants, et, s’ils se méfient des parents, confier la gestion du capital décès à un tiers.
Certains auteurs soulignent qu’il ne s’agit pas réellement d’une charge mais plutôt d’une mesure favorable à l’incapable.
« La stipulation pour autrui ne serait pas assortie d’une charge mais au contraire d’une mesure qui améliore les intérêts du mineur. Son acceptation ne serait pas nécessaire. En outre, le risque de remise en cause de la validité de la clause est limité, et en cas de contestation le juge des tutelles pourrait la valider » Explique S. Chaine et M. Iwanesco dans leur ouvrage » Le bénéfice de l’assurance vie ».
Pour les mêmes auteurs, l’efficacité de la clause confiant à un tiers la gestion du capital-décès ne saurait être étendue au-delà de la minorité de l’enfant bénéficiaire. La pratique est un peu plus libérale (vingt-cinquième anniversaire).
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