L'acceptation de la clause bénéficiaire en assurance vie est un outil juridique précieux. Retour sur les grands principes et le fonctionnement de l’acceptation grâce à diverses décisions rendues par les tribunaux.
L’acceptation de la clause bénéficiaire en assurance vie
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Avant le dénouement du contrat d’assurance vie
Les conséquences de l’acceptation :
- L'impossibilité de changer de bénéficiaire sans l'accord de ce dernier.
- L'impossibilité d'effectuer des retraits ou de demander une avance sans l'accord du bénéficiaire acceptant.
En principe, il faut décider que le souscripteur a un droit personnel à exercer le rachat dont l'acceptation ne peut le priver, mais que la somme due par l'assureur en cas de rachat demandé par le souscripteur doit être versée au bénéficiaire ainsi rempli de ses droits.
Une réponse ministérielle a rappelé que l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance vie n'est pas soumise à l'autorisation préalable du souscripteur.
L'acceptation pose par ailleurs certaines questions :
- Quelles sont les effets de l'acceptation par un bénéficiaire sur plusieurs désignés, ou quelles seraient les effets de l'acceptation par un bénéficiaire par défaut, par exemple de second rang ?
- Dans ce dernier cas, la compagnie pourrait-elle demander son consentement au bénéficiaire acceptant avant d'accorder un rachat afin de se garantir ? A défaut de règle établie, tout dépendra de la politique arrêtée par chaque compagnie.
Aucune jurisprudence n'existe toutefois sur ce point précis.
Les formes de l'acceptation
L'acceptation est expresse lorsque le bénéficiaire écrit à la compagnie pour se déclarer bénéficiaire acceptant.
Elle peut toutefois être tacite. Ainsi, la Cour d'appel de Toulouse (25 juin 1996) a reconnu qu'en se substituant au souscripteur pour acquitter les primes, le bénéficiaire avait manifesté son intention de recevoir le bénéfice de l'assurance.
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Le rôle de l'acceptation
L'acceptation librement consentie peut apporter une réponse satisfaisante à des situations diverses.
- Désigner la banque pour obtenir un crédit.
- Le souscripteur craignant de voir ses facultés déclinées.
- Dans le cadre d'une donation-partage, le fait de souscrire un contrat au profit de l'un des enfants permettant de rééquilibrer les lots.
Dans ces hypothèses, l'acceptation pourra se manifester de façon expresse et non équivoque par une intervention du bénéficiaire lors de la souscription du contrat d'assurance-vie.
Pour certains, le fait d'avoir un bénéficiaire acceptant permettrait de minorer de façon sensible voire totale la valeur de rachat du contrat d'assurance vie à déclarer dans l'actif taxable au titre de l'ISF. Cette question n'a à ce jour fait l'objet d'aucune position officielle et la plus grande prudence s'impose.
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 24/06/1997 a apporté un éclairage en la matière bien qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une acceptation, mais d'un engagement contractuel du souscripteur de ne pas exercer son droit de rachat pendant une durée de six ans.
Il a été jugé que la stipulation contractuelle de non-exercice du droit de rachat ne peut disqualifier un contrat rachetable en contrat non rachetable et qu'elle n'a pas d'incidence sur le traitement du contrat au regard de l'ISF.
De la même manière, il est possible de penser que le fait que le bénéficiaire ait accepté la désignation faite à son profit ne modifie pas le caractère rachetable du contrat.
Aussi, si l'administration fiscale était en mesure de prouver que l'acceptation n'ait été provoquée que dans le seul but de minorer le bien imposable à l'ISF, nul doute qu'elle tenterait de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit (art L 64 LPF Livre des Procédures Fiscales).
L'acceptation bénéficiaire et le devoir de conseil
Le Tribunal de Grande Instance de Belfort a rendu une décision, le 23 mars 1999, par laquelle une compagnie d'assurance a été condamnée sur la base du manquement de l'assureur à son devoir de conseil et d'information.
Une souscriptrice avait versé plusieurs primes sur un contrat à versements et retraits libres, pour des montants importants. Son mari étant décédé, son fils devenu bénéficiaire de premier rang avait écrit à la compagnie, afin de lui signifier l'acceptation de la désignation bénéficiaire à son profit.
La souscriptrice a par la suite adressé deux demandes d'avances à la compagnie, puis une demande de rachat total. La compagnie ayant refusé de faire droit à cette demande, la cliente l'a assignée.
Le Tribunal a condamné la compagnie au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 300 000 €, sachant que l'épargne acquise s'élevait à plus de 1 370 000 €. Le Tribunal a précisé que "le préjudice subi ne peut être évalué à la somme que le souscripteur aurait pu obtenir au terme du contrat, mais doit être apprécié proportionnellement au montant épargne.
Il est à noter que les dispositions relatives à l'acceptation ne figurent pas parmi les mentions obligatoires du contrat d'assurance vie (article R 1 12-1 Cass et s.). Une telle clause aura avantage à être insérée dans les conditions générales des contrats, afin de mieux informer les souscripteurs et afin d'éviter des contentieux.
La Cour de cassation vient toutefois de rendre une décision contraire en ne retenant pas la responsabilité de l'assureur pour avoir omis d'attirer l'attention du souscripteur sur les conséquences de l'acceptation du bénéficiaire. Elle a maintenu la décision de la cour d'appel, pour qui aucun reproche ne pouvait être adressé à la compagnie, dès lors que le souscripteur n'établit pas qu'il n'a accepté la conclusion des contrats, qu'en étant persuadé de pouvoir y mettre fin à tout moment.
Néanmoins, tant dans leur intérêt que dans celui de leurs clients, l'ensemble des praticiens auront intérêt à informer clairement par écrit les contractants des risques encourus en cas d'acceptation par le bénéficiaire désigné.
Il convient enfin de signaler que le TGI de Paris, prenait position en faveur du souscripteur, a jugé que l'acceptation ne fait pas l'obstacle au titre droit de rachat.
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Un projet de réforme
L'acceptation par le bénéficiaire n'a pas pour effet de priver le souscripteur de sa faculté de rachat, sauf renonciation expresse de ce dernier portée à la connaissance de l'assureur
Le 96ème congrès des notaires de Lille en 2000 a proposé de compléter en ces termes l'article L 132-9 du Code des assurances, afin d'éviter que le souscripteur ne puisse subir, contre son gré, les effets de l'acceptation.
Les notaires et les assureurs seraient prêts à proposer cette modification aux pouvoirs publics.
Après le dénouement du contrat d’assurance -vie
Si le bénéficiaire décède avant d'avoir expressément ou tacitement manifesté ses intentions (d'accepter ou de renoncer), une hésitation sur le sort des capitaux peut apparaître.
Dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 juin 199241 le bénéficiaire de 1er rang avait survécu à l'assuré, mais était lui-même décédé avant d'avoir pu accepter. La Haute Cour a considéré que le capital devait revenir non aux héritiers du premier bénéficiaire, mais au bénéficiaire de second rang. La solution posée a été critiquée par les commentateurs, qui y ont vu une violation des principes de la stipulation pour autrui.
Cette position a toutefois été confirmée par deux autres décisions du 9 juin 1998 et 15 décembre 1998.
Si l'on souhaite dans une telle hypothèse, privilégier les héritiers du bénéficiaire de 1er rang, il est nécessaire de le prévoir et de rédiger la clause en conséquence.
Afin d'éviter tout contentieux, il conviendrait de prévoir dans toutes les clauses les conséquences du décès rapide du premier bénéficiaire : "Dans l'hypothèse où le bénéficiaire décéderait avant d'avoir pu accepter, les bénéficiaires seront...
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