La désignation bénéficiaire assortie d’une charge

Le souscripteur peut souhaiter assortir la clause bénéficiaire de charges ou conditions. Elles seront destinées à imposer aux bénéficiaires différentes modalités quant à l’utilisation ou à la gestion qui sera faite du capital assuré (voir : exemples de clauses bénéficiaires avec charges).

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Ces modalités contraignantes, affectant la délivrance du bénéfice du contrat d’assurance vie sont a priori contradictoires avec le principe selon lequel la stipulation pour autrui ne peut nuire au bénéficiaire en le rendant débiteur d’obligations ou de charges.

Pour autant la Cour de cassation a posé en principe que « la stipulation pour autrui n’exclut pas, dans le cas d’acceptation par le bénéficiaire, qu’il soit tenu de certaines obligations ».

Ainsi autorisée, la technique de la désignation bénéficiaire avec charges peut utilement être réalisée.

Régime des clauses bénéficiaires avec charges

La charge est une obligation que le souscripteur impose au bénéficiaire en même temps qu’il lui attribue le bénéfice du contrat d’assurance.

Les deux étant liés, le bénéficiaire devra accepter la charge en même temps que le bénéfice du contrat d’assurance vie. En d’autres termes, le bénéficiaire ne peut accepter le bénéfice du contrat sans accepter la charge qui le grève sauf à renoncer à la stipulation dans sa totalité.

Quant à l’obligation elle-même, elle présentera un caractère accessoire à l’opération. Sont dès lors exclues les « charges dominantes », c’est-à-dire celles qui imposent au bénéficiaire un passif supérieur à l’actif de l’opération, tout comme sont également exclues les charges immorales ou illicites.

Par assimilation avec la donation indirecte, l’insertion d’une clause d’inaliénabilité temporaire devra, conformément à l’article 900-1 du Code civil être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.

L’inexécution de la charge ouvre au souscripteur ou à ses héritiers une action en inexécution de la charge ou en révocation de la donation, sauf à ce que l’acte envisage une clause révocatoire en cas d’inexécution de la charge.

À noter :
Les charges peuvent être révisées à la demande du bénéficiaire, dès lors d’une part, que dix ans se sont écoulés depuis le décès du disposant ou depuis la dernière demande de révision (art. 900-5 C. civ.), et dès lors que d’autre part, un changement de circonstances rend l’exécution de la charge difficile ou dommageable.

En ce qui concerne l’interdiction d’aliéner « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien, si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige » (art. 900-1 C. civ.).

Bon à savoir :
Que ce soit sur le fondement du droit des libéralités ou sur le fondement de la stipulation pour autrui, la clause bénéficiaire peut efficacement imposer certaines obligations au bénéficiaire désigné, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’assureur, qui se contente d’enregistrer la clause bénéficiaire, de s’inquiéter de l’exécution ou de l’inexécution des charges.
C’est la raison pour laquelle, le notaire sera souvent dans ces hypothèses chargé de veiller à ce que les volontés du stipulant soient respectées.
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