Le souscripteur peut souhaiter assortir la clause bénéficiaire de charges ou conditions. Elles seront destinées à imposer aux bénéficiaires différentes modalités quant à l’utilisation ou à la gestion qui sera faite du capital assuré (voir : exemples de clauses bénéficiaires avec charges).
La désignation bénéficiaire assortie d’une charge
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Pour autant la Cour de cassation a posé en principe que « la stipulation pour autrui n’exclut pas, dans le cas d’acceptation par le bénéficiaire, qu’il soit tenu de certaines obligations ».
Ainsi autorisée, la technique de la désignation bénéficiaire avec charges peut utilement être réalisée.
Régime des clauses bénéficiaires avec charges
La charge est une obligation que le souscripteur impose au bénéficiaire en même temps qu’il lui attribue le bénéfice du contrat d’assurance.
Les deux étant liés, le bénéficiaire devra accepter la charge en même temps que le bénéfice du contrat d’assurance vie. En d’autres termes, le bénéficiaire ne peut accepter le bénéfice du contrat sans accepter la charge qui le grève sauf à renoncer à la stipulation dans sa totalité.
Quant à l’obligation elle-même, elle présentera un caractère accessoire à l’opération. Sont dès lors exclues les « charges dominantes », c’est-à-dire celles qui imposent au bénéficiaire un passif supérieur à l’actif de l’opération, tout comme sont également exclues les charges immorales ou illicites.
Par assimilation avec la donation indirecte, l’insertion d’une clause d’inaliénabilité temporaire devra, conformément à l’article 900-1 du Code civil être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
L’inexécution de la charge ouvre au souscripteur ou à ses héritiers une action en inexécution de la charge ou en révocation de la donation, sauf à ce que l’acte envisage une clause révocatoire en cas d’inexécution de la charge.
En ce qui concerne l’interdiction d’aliéner « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien, si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige » (art. 900-1 C. civ.).
C’est la raison pour laquelle, le notaire sera souvent dans ces hypothèses chargé de veiller à ce que les volontés du stipulant soient respectées.
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