Succession : n’acceptez pas les yeux fermés !

Une acceptation hâtive peut avoir de redoutables conséquences, d’autant plus qu’elle est irrévocable. Un héritier risque de très mauvaises surprises s’il accepte trop rapidement une succession.

homme qui ferme les bras pour illustrer le renonciation de succession

Avant de réaliser ce que l'on dénomme "l'option successorale" - c'est-à-dire l'acceptation ou la renonciation - il y a lieu de prendre en compte tous les éléments, tant actifs que passifs, de la succession. Une dette importante, inconnue au moment de l'acceptation de la succession, peut la rendre déficitaire et grever le patrimoine de l'héritier.

L'option successorale

Après le décès d'une personne, ses héritiers disposent d'une option : ils peuvent accepter (acceptation pure et simple ou acceptation à concurrence de l'actif net) ou renoncer à cette succession. Pour pouvoir exercer cette option en toute connaissance de cause, il faut être en mesure de déterminer l'étendue de l'actif et du passif successoral. En cas de doute, il faut prendre toutes précautions afin de ne pas être déclaré acceptant pur et simple et faire établir un inventaire des forces et charges de la succession.

Héritiers et légataires

Les règles de l'option concernent aussi bien les héritiers que les légataires. Toutefois, seuls l'héritier et le légataire universel ou à titre universel peuvent accepter à concurrence de l'actif net.

Le délai pour opter

Le droit d'opter se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire du décès. Toutefois, la prescription ne court qu'à compter du décès du survivant des époux lorsque l'héritier a laissé la jouissance des biens héréditaires au conjoint survivant. Par ailleurs, le délai de dix ans ne court pas tant que l'héritier a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.

À défaut d'avoir opté au cours de ces dix ans, l'héritier est réputé renonçant. Néanmoins, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier après l'expiration de ce délai de dix ans doit prouver, même si ce délai est dépassé, qu'il a accepté la succession pendant ce délai.

L'action interrogatoire

Au cours des quatre mois suivant le décès, les héritiers ne peuvent être contraints de choisir l'option successorale.

À l'expiration du délai de quatre mois, l'héritier peut être sommé (par exploit d'huissier) de prendre parti, c'est-à-dire d'accepter ou de renoncer à la succession, par un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l'État. À défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter aussi longtemps que le droit n'est pas prescrit, c'est-à-dire pendant dix ans.

Les modes d'acceptation

L'acceptation est expresse lorsqu'elle résulte d'un acte, sous seing privé ou authentique, aux termes duquel le successible prend la qualité ou le titre d'héritier.

Elle est tacite lorsque le successible fait un acte qui suppose son intention d'accepter et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.

L'acceptation pure et simple

La loi énumère un certain nombre d'actes qui emportent automatiquement acceptation pure et simple de la succession :

  • toute cession par l'héritier, à titre onéreux ou gratuit, de tout ou partie de ses droits dans la succession ;
  • la renonciation, même gratuite, que fait l'héritier au profit d'un ou plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent (renonciation in favorem) ;
  • la renonciation de l'héritier au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent, à titre onéreux.

L'héritier receleur

L'héritier qui a volontairement caché des biens ou droits successoraux ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est déchu de son option successorale et est réputé accepter purement et simplement la succession. Toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net n'est alors plus possible. Il s'agit d'une sanction contre l'héritier receleur.

Les actes qui n'emportent pas acceptation tacite

Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession.

Le nouvel article 784 du Code civil énumère un certain nombre d'actes conservatoires :

  • le paiement de certaines dettes urgentes (notamment des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers) ;
  • le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux (notamment les loyers) ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes urgentes ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
  • l'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.
  • D'autres actes peuvent être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession : le renouvellement des baux, en tant que bailleur ou preneur à bail (bail d'habitation, bail commercial, bail rural, bail à construction), qui, à défaut donnerait lieu au paiement d'une indemnité ;
  • la mise en œuvre de décisions d'administration ou de dispositions engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ; les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.

Les effets de l'acceptation

Irrévocabilité

Il n'est plus possible, après avoir accepté une succession purement et simplement, de renoncer ou d'accepter à concurrence de l'actif net.

L'héritier est tenu indéfiniment aux dettes successorales

L'héritier ou le légataire universel ou à titre universel qui a accepté la succession est tenu indéfiniment des dettes et charges successorales. L'acceptation le soumet à d'éventuelles poursuites dirigées par les créanciers successoraux non seulement sur les biens successoraux mais également sur son patrimoine personnel. Quant au légataire particulier, il n'est pas tenu des dettes successorales.

La découverte d'une dette inconnue

Toutefois, l'héritier acceptant pur et simple peut être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale s'il avait des motifs légitimes de l'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. Cette action doit être introduite dans le délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.

Les legs de sommes d'argent

Par ailleurs, l'héritier acceptant pur et simple n'est tenu au paiement des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif net successoral. Ainsi, les legs de sommes d'argent ne sont délivrés que dans la limite de l'actif successoral subsistant après déduction des dettes.

Pour les créanciers personnels de l'héritier

L'acceptation de la succession peut être dangereuse pour les créanciers de l'héritier, qui se trouvent alors en concours avec les créanciers successoraux. Les uns comme les autres peuvent demander la séparation des patrimoines. Ceci permet au créancier successoral d'être préféré sur les biens successoraux et au créancier personnel de l'héritier d'être préféré sur le patrimoine personnel du débiteur.

Des pièges à éviter

L'acceptation d'une succession peut engendrer des pièges qu'il faut soigneusement éviter. Lorsque l'on craint l'existence de dettes ou charges grevant la succession, il est prudent de faire dresser un inventaire qui permet au successible de faire le bon choix.