Les couples mariés sans contrat (communauté réduite aux acquêts)
Depuis la loi Tepa du 21 août 2007, les conjoints et les partenaires de Pacs sont totalement exonérés de droits de succession. Voyez aussi comment protéger son partenaire de PACS ou son concubin. Se pose alors la question d’un contrat commun ou deux contrats distincts. Les contrats souscrits au profit du conjoint gardent pourtant tout leur intérêt.
Normalement, le conjoint doit choisir entre la totalité de l’usufruit des biens du défunt et le quart en pleine propriété (s’il existe des enfants d’une autre union, il reçoit le quart en pleine propriété).
L’assurance-vie va permettre d’augmenter cette part en désignant le conjoint comme bénéficiaire du contrat.
Car, ne faisant pas partie de la succession du défunt, la somme recueillie ne sera pas intégrée dans la réserve héréditaire et ne viendra pas grossir la part des enfants. En pareil cas, le capital reçu par le conjoint a en effet le statut de bien propre.
→ L’avantage apporté par l’assurance-vie n’aura donc qu’une incidence sur le plan civil en favorisant le conjoint. Attention : En cas de décès du bénéficiaire avant celui du conjoint assuré, la valeur du contrat sera réintégrée dans l’actif de la succession sur le plan civil. Sur le plan fiscal, elle n’est plus soumise aux droits de succession pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016 (réponse ministérielle Ciot). En effet, si l’assurance-vie est considérée comme un bien propre du conjoint souscripteur lorsqu’il est en vie, elle devient un bien commun en cas de décès du conjoint bénéficiaire antérieurement à celui de l’assuré. Une seule exception peut être acceptée à cette règle : l’existence au contrat d’une clause d’emploi permettant au conjoint survivant de prouver que le contrat a été alimenté sur ses seuls fonds personnels (par exemple avec des fonds détenus antérieurement au mariage ou hérités par la suite). Il est également possible d’échapper à cette réintégration dans la communauté en prévoyant un contrat de mariage comportant une clause de préciput (formalité notariée onéreuse qui peut se justifier en cas de succession importante pour éviter d’entraîner des droits de succession importants aux enfants).Les couples mariés sous le régime de la communauté universelle
Avec ce régime, il y a fusion des patrimoines des époux et tous les biens appartenant au couple qui sont censés être communs.
Avec la clause d’attribution légale au survivant, la protection du conjoint est assurée et l’assurance-vie n’offre aucun avantage supplémentaire.
→ Dans ce cas, par contre, l’assurance-vie pourra être utilisée pour assurer un rééquilibrage du droit des enfants du couple. En effet, ceux-ci n’héritent de leurs parents qu’au décès du second et il peut parfois être utile de prévoir un capital qui, versé hors succession, sera destiné à compenser la perte de l’abattement successoral de 100 000 € qui ne sera pas appliqué au 1er décès.Ainsi, chaque enfant pourra recevoir de chacun de ses parents jusqu’à 152 500 € en franchise d’impôt, et anticiper une partie de l’héritage de leurs parents au décès du 1er d’entre eux.
Frais, supports, fiscalité, clause bénéficiaire : comparez les contrats des assureurs partenaires avant de choisir, sans obligation de souscrire.
Les couples mariés sous le régime de la séparation de biens
Le concubinage
Frais, supports, fiscalité, clause bénéficiaire : comparez les contrats des assureurs partenaires avant de choisir, sans obligation de souscrire.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS)
En clair, cela signifie que même si le défunt n’a pas d’héritiers légaux, il ne recueillera aucun des biens composant sa succession.
Donc pour favoriser un partenaire de Pacs et lui transmettre ses biens, il n’existe que deux solutions :
- établir un testament en sa faveur;
- ou réaliser une donation à son profit.
Souscription conjointe ou deux contrats séparés ?
1. La souscription par chaque conjoint d'un contrat au bénéfice de l'autre
- l’existence au contrat d’une clause de remploi permettant au conjoint survivant de prouver que le contrat a été alimenté sur ses seuls fonds personnels (par exemple avec des fonds détenus antérieurement au mariage ou hérités par la suite).
- L’existence d’une clause de préciput. Celle-ci permettra au conjoint survivant de prélever la valeur de rachat du contrat souscrit par lui. Cette valeur constituera alors un droit propre et échappera à l’impôt.
2. La souscription conjointe
- La souscription conjointe avec dénouement du contrat au premier décès.
- La souscription conjointe avec dénouement du contrat au second décès.
La souscription conjointe avec dénouement du contrat au premier décès
Ici, le capital revient au conjoint survivant.
En pratique : Le couple souscrit un contrat à deux (co-souscription ou co-adhésion) et y place de l’argent commun. Les deux époux ont à la fois la qualité d’assuré et de bénéficiaire. Ils gèrent le contrat en commun (deux signatures nécessaires) et décident des retraits et de la désignation du bénéficiaire qui sera le conjoint survivant. Au décès du premier d’entre eux, le capital revient au survivant désigné comme bénéficiaire.L’épargne commune reste en dehors de la succession. Quel que soit le conjoint qui meurt en premier, le survivant désigné comme bénéficiaire perçoit le capital. Cette cogestion évite toute modification du contrat sans l’accord des deux assurés/bénéficiaires. Par contre, la gestion à deux étant plus lourde, elle n’est pas toujours possible pour les contrats souscrits et gérés sur Internet. De plus, en cas de divorce, elle entraîne la fermeture du contrat et la perte de l’antériorité fiscale (sauf à avoir ouvert en même temps 2 autres contrats individuels destinés à réinvestir les fonds partagés suite au divorce).
La souscription d’un tel contrat nécessite d’être mariés sous un régime de communauté. Néanmoins, les époux mariés sous le régime de la séparation peuvent y prétendre s’ils aménagent leur régime en créant une société d’acquêts (ce type de contrat est à éviter en cas de séparation de biens).
À lire aussi :Assurance vie : souscription conjointe, toujours utile ?La souscription conjointe avec dénouement du contrat au second décès
Ici, le contrat est conservé par le survivant. Ce n’est qu’à son décès que le capital sera versé au(x) bénéficiaires qu’il aura désigné(s).
A la différence du dénouement au premier décès, le contrat se poursuivra au bénéfice du survivant qui pourra effectuer seul des retraits et modifier la clause bénéficiaire.
La souscription d’un contrat conjoint reste réservée aux couples mariés sous le régime de la communauté universelle ou légale, ou ayant adopté une clause de préciput.
À noter : Le contrat profitera de l’antériorité fiscale (abattement de 4 600 € ou 9 200 € après 8 ans, prélèvement forfaitaire à 7,5 %, etc.). Par contre, le dénouement au 2ème décès pourra entraîner une fiscalité plus lourde appliquée aux enfants, car ils ne bénéficieront qu’une fois de l’abattement de 152 500 €, au lieu de deux, sur les sommes perçues en assurance-vie.Frais, supports, fiscalité, clause bénéficiaire : comparez les contrats des assureurs partenaires avant de choisir, sans obligation de souscrire.
La nécessité d'adapter la clause bénéficiaire à la situation du conjoint
La clause type pré-imprimée dans les contrats est généralement prévue en faveur du conjoint.
Sa rédaction ne diffère guère de celle-ci : « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ».
Si cette clause satisfait nombre de souscripteurs, elle ne convient pas aux patrimoines importants et risque d’accentuer la fiscalité. En effet, pourquoi limiter au conjoint les bénéfices offerts par l’assurance-vie puisque celui-ci n’est pas soumis aux droits de succession ?
Mieux vaut répartir entre conjoints et enfants, ceux-ci ne bénéficiant que d’un abattement de 100 000 €. Par le biais de l’assurance-vie, cette exonération de droits peut être portée à 252 500 € par enfant.
En procédant ainsi, et par le biais de plusieurs contrats dont il sera bénéficiaire au 1er rang et les enfants au 2ème rang, le conjoint pourra refuser le bénéfice de certains contrats au profit des enfants (ce qui sera fiscalement plus profitable que si le conjoint survivant leur consent une donation).
Attention : la clause type ne convient pas aux concubins ou aux couples pacsés. Il convient dans tous les cas d’apporter une attention particulière à la rédaction de la clause bénéficiaire.Démembrez la clause bénéficiaire
Les conséquences de la séparation sur le contrat d'assurance-vie
Le divorce
- Les biens communs seront partagés alors que chacun récupérera ses biens propres.
- Les contrats d’assurance-vie non dénoués à la date du divorce seront examinés et attribués à celui qui les aura alimentés. Peu importe au nom de qui ils ont été ouverts. Si le contrat a été ouvert avec de l’argent appartenant à la communauté, son montant sera partagé à 50 %.
Sous un régime de communauté réduite aux acquêts, sauf preuve du contraire, la valeur de rachat au jour du divorce sera réintégrée dans la communauté à partager. [La preuve pourra être facilitée par l’existence d’une clause de réemploi (au profit de l’époux qui aura alimenté le contrat avec des fonds personnels résultant d’une donation, d’un héritage, de la vente d’un bien personnel, etc.)].
Il en va de même pour la communauté universelle qui ne souffre aucune exception. En cas de liquidation de la communauté, les contrats seront systématiquement partagés en deux.
La rupture du Pacs
Leurs biens sont individualisés, la rupture n’a pas d’incidence sur leurs contrats personnels. En cas d’organisation d’une partie de leur patrimoine en indivision, l’assurance-vie est présumée indivise et le souscripteur devra indemniser l’autre partenaire à hauteur de 50 % – sauf s’il a déclaré que le contrat était individuel et sortait de l’indivision -.
La rupture du concubinage
Frais, supports, fiscalité, clause bénéficiaire : comparez les contrats des assureurs partenaires avant de choisir, sans obligation de souscrire.


