Décès : Le droit d’option des héritiers

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Directeur de la publication et des partenariats

L'acceptation pure et simple de la succession

Forme de l'acceptation

Celle-ci peut être tacite ou expresse. L’héritier est ainsi présumé acceptant pur et simple s’il utilise l’argent de la succession pour des besoins personnels, s’il aliène des effets de la succession. A noter que les actions purement conservatoires destinées à éviter le dépérissement du patrimoine ne sont pas regardées comme des actes révélant une acceptation tacite.

Effets de l'acceptation

L’héritier présomptif se retrouve héritier acceptant ; il est alors rempli des droits et obligations du défunt sans possibilité de révocation. Il devient titulaire des actifs de la succession à charge pour lui d’en supporter le passif. Cette forme d’acceptation n’entraîne pas de coût attendu qu’elle n’est soumise à aucun formalisme. Néanmoins avant de s’y risquer il faut être sûr que la situation nette de la succession (l’actif moins le passif) dégage un solde positif sans quoi le patrimoine de l’héritier au lieu de s’enrichir risque de se retrouver appauvri par I ‘héritage.

Acceptation sous bénéfice d'inventaire

C’est la forme d’acceptation la plus prudente pour l’héritier mais aussi la plus coûteuse.

Principe

Cette forme d’acceptation permet à l’héritier de n’être tenu des dettes de la succession qu’à hauteur de l’actif successoral qu’il recueille. Dès qu’un héritier manifeste son intention d’accepter sous bénéfice d’inventaire il a alors 3 mois et 40 jours pour se déterminer quant à son choix d’accepter définitivement ou de répudier la succession. Ce délai inclut une période de 3 mois pour dresser l’inventaire de la succession et 40 jours de réflexion.

Procédure

Si dans une succession, on a des héritiers acceptants purs et simples et au moins un qui accepte sous bénéfice d’inventaire, alors c’est la procédure prévue pour le bénéfice d’inventaire qui s’imposera à tous. Cette forme d’acceptation ne peut être tacite, elle doit faire l’objet d’une déclaration auprès du greffe du TGI du domicile du défunt. Le TGI désigne un notaire pour procéder à l’inventaire de la succession, ce dernier étant obligatoire ici (CC, art. 794). Il y aura éventuellement recours à la désignation d’experts par le juge pour l’estimation de certains biens. Le coût de l’inventaire, de l’expertise et de l’avocat seront à la charge de la succession et leur montant sera le plus souvent fonction de celui de la succession. Pendant le délai de 3 mois et 40 jours, l’acceptant sous bénéfice d’inventaire ne pourra vendre de bien appartenant à la succession que par l’intermédiaire d’un officier public (notaire ou commissaire-priseur pour les biens meubles). Par ailleurs il est tenu sur son patrimoine personnel de la dépréciation des actifs causée par lui ou en raison de sa négligence.
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Renonciation de la succession

Procédure

Celle-ci ne se présumant pas, le renonçant est tenu de faire une déclaration expresse au greffe du TGI. Cette formalité est gratuite.

Effets de la renonciation

L’héritier renonçant est présumé n’avoir jamais été héritier (CC, art.785). En cas de cohéritiers, la part du renonçant accroit celle des autres. Dans le cas où l’héritier renonce au préjudice des droits de ses créanciers personnels alors ces derniers peuvent accepter la succession à la place de leur débiteur pour se payer sur sa part d’héritage (CC, art. 788). À noter : Si l’acceptation n’est pas révocable, la renonciation, elle, l’est. La condition pour pouvoir faire marche arrière, c’est qu’aucun cohéritier éventuel n’ait accepté par ailleurs et ce quelle que soit la forme d’acceptation (pure et simple ou sous bénéfice d’inventaire). En l’espèce, il peut arriver qu’un héritier renonçant revienne sur sa décision alors qu’un autre s’est porté acceptant pure et simple ; dès lors l’acceptant devra prouver qu’il a accepté avant celui qui a renoncé puis accepté. C’est dans cette situation où l’acceptation expresse par acte écrit et enregistré se révèle utile afin que les renonçants ne puissent se rétracter. A ce sujet, un acte rédigé sous seing privé et enregistré à la recette des impôts produira les mêmes effets qu’un écrit notarié.
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