Le démembrement de la clause : explication introductive
« si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer comme l’argent […], l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».Il pourra donc l’employer comme il souhaite sans avoir à recueillir l’accord préalable du nu-propriétaire mais en restant redevable envers ce dernier de la même somme. Ainsi, au décès du quasi-usufruitier, le bénéficiaire en nue-propriété se retrouvera titulaire d’une créance exigible, égale au capital perçu par le quasi-usufruitier, dans la succession de ce dernier.
Le principe de la clause démembrée en assurance vie
Le démembrement de la clause bénéficiaire fait apparaître, simultanément, au moins deux bénéficiaires successifs.
Le souscripteur est en effet libre de désigner :
- un bénéficiaire pour l’usufruit seulement,
- un bénéficiaire pour la nue-propriété seulement.
Lors de la souscription du contrat, il est stipulé qu’au terme du contrat les prestations garanties seront versées :
- en usufruit à une personne déterminée (conjoint survivant, par exemple),
- et en nue-propriété à une autre personne (un enfant, par exemple).
| > Droits de l’usufruitier |
|
| > Droits du nu-propriétaire |
| Droit de créance “de restitution” sur la succession de l’usufruitier, pour un montant égal aux prestations versées à ce dernier. |
(1) Par exemple, au décès de l’assuré, dans le cadre d’un contrat en cas de décès (2) Au décès de l’usufruitier, le plus souvent, ou avant, si l’usufruit a été constitué pour une période déterminée.
Frais, supports, fiscalité, clause bénéficiaire : comparez les contrats des assureurs partenaires avant de choisir, sans obligation de souscrire.
Recourir au testament

Le recours au testament est également la solution à privilégier pour ceux qui veulent prévoir un démembrement de la clause bénéficiaire.
Cela consiste à désigner pour un même capital deux bénéficiaires :
- l’un en usufruit
- et l’autre en nue-propriété.
Lorsqu’il porte sur un capital, en plus de ses prérogatives habituelles (utiliser le bien et en percevoir les revenus), l’usufruitier peut disposer librement des sommes qu’il perçoit. À son décès qui marque l’extinction de l’usufruit, les nus-propriétaires deviennent créanciers d’une somme au moins équivalente sur sa succession.
Cette technique permet d’allier les avantages successoraux de l’assurance-vie à ceux du démembrement.
Pourquoi opter pour une clause démembrée ?
Pour résumer donc et en règle générale, le démembrement volontaire d’un contrat d’assurance-vie vise à :
- faire bénéficier autrui de sommes importantes, en échappant au droit commun des successions propre de l’assurance-vie,
- disposer, successivement, de ces sommes au profit de plusieurs personnes liées financièrement : propre du démembrement,
- sur le plan fiscal, cumuler les dispositions propres à l’assurance-vie et au démembrement du droit de propriété.
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Les avantages de la clause démembrée
Elle est généralement utilisée pour assurer la protection du conjoint survivant, ou partenaire de Pacs, tout en assurant, à terme, une transmission aux enfants.
Grâce au démembrement de la clause bénéficiaire, le conjoint ou partenaire survivant, quasi-usufruitier, reçoit l’intégralité du capital. Les enfants, quant à eux, se voient attribuer une créance de restitution dans la succession de l’usufruitier d’un montant égal au capital versé par l’assureur. D’un point de vue fiscal, cette créance constitue une dette fiscalement déductible pour le calcul des droits de succession.
> Calcul des droits à payer au décès de l’assuré
Dans tous les cas, le conjoint ou partenaire de Pacs n’a rien à payer : ni droits de succession, ni prélèvement spécifique de 20 %.
> Si le contrat a été alimenté après les 70 ans du souscripteur
Les enfants sont soumis aux droits de succession sur la quote-part qui leur revient, après application d’un abattement de 30 500 € (il est réparti entre eux au prorata de leur part dans les primes).
Si le contrat a été alimenté avant les 70 ans du souscripteur, un abattement de 152 500 € est réparti entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’usufruit, étant précisé que lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires en nue-propriété, il y a autant d’abattements de 152 500 € que de couples « usufruitiers/nus-propriétaires ».
Le nombre d’abattement dépendra donc du nombre de bénéficiaires en nue-propriété, chacun d’eux partageant cet abattement avec l’usufruitier à proportion de la valorisation de leurs droits respectifs. L’usufruitier ne peut toutefois bénéficier que d’un abattement maximal de 152 500 € sur l’ensemble des capitaux reçus au décès du même assuré.
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D’un point de vue fiscal
Lors de la 1re transmission (au terme du contrat), le régime fiscal de l’assurance-vie s’applique. Au décès de l’assuré, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont redevables du prélèvement spécifique (dispositif prévu à l’article 990 I du CGI) et imposables aux droits de succession (dispositif prévu à l’article 757 B du CGI), chacun au prorata des droits leur revenant dans les prestations versées, selon le barème de l’article 669 du CGI.

- le nu-propriétaire étant titulaire d’une créance sur la succession de l’usufruitier,
- cette créance devrait venir en déduction de l’assiette successorale.
Au décès de l’usufruitier:
- les prestations garanties en vertu du nouveau contrat sont versées au bénéficiaire et soumises au régime fiscal de l’assurance-vie ;
- le bénéficiaire, nu-propriétaire au titre du contrat précédent, dispose toujours d’une créance sur la succession de l’assuré, déductible de la masse successorale.

» Cas pratique : Après le décès de l'assuré
- Son épouse n’a pas de droit de succession à payer.
- Son fils doit, en revanche, payer des droits de succession, au tarif applicable en direct, sur 70 % des primes versées (sa part en nue-propriété) après déduction de l’abattement de 30 500 €.
- Sa part taxable est de 669 500 € (1 000 000,00 € X 70 % – 30500 €), ramenée à 569 500 € après application de l’abattement de 100 000 € applicable entre parent et enfant. Au total, les droits s’élèvent à 113 812 €.
- Son épouse est âgée de 61 ans. Compte tenu de son âge, l’usufruit est fixé à 40 % de la pleine propriété, soit 600 000 € ; elle n’a pas de droits de succession à payer.
- La quote-part de ses deux enfants, nus-propriétaires, est de 60 %, soit 900 000 €, c’est-à-dire 450 000 € chacun.
- Chaque enfant bénéficie de l’abattement de 152 500 € au prorata de ses droits en pleine propriété, soit 152 500 € X 60 % = 91 500 € d’abattement. La part taxable par enfant est donc de 358 500 € (450 000 € – 91 500 €).
- Les droits à payer (prélèvement spécifique de 20 %) s’élèvent à 71 700 € par enfant soit 143 400 € pour les deux.
» Cas pratique : Après le décès de l'usufruitier
- La part soumise aux droits de succession s’élève à 300 000 € (800 000 € – 500 000 €), ramenée à 200 000 € après l’abattement parent /enfant.
Les risques du montage
Déjà, le mécanisme doit être admis par l’usufruitier et les nus-propriétaires qui ne percevront rien au décès de l’assuré et n’auront à cette date qu’un droit de créance sur l’actif successoral du quasi-usufruitier.
En cas de contestation, il faut souligner que l’usufruitier et les nus-propriétaires pourront toujours, à tout moment, convenir d’un commun accord, d’une répartition du capital en pleine propriété entre eux en fonction du barème fiscal de l’article 762 du Code général des impôts ou de toute autre modalité à convenir entre eux.
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