La donation déguisée
C’est une libéralité réalisée sous l’apparence d’un autre acte. Elle suppose de ce fait le recours à une simulation. Apparemment, on est en présence d’une vente, par exemple, mais, en réalité, il est convenu que le prix fixé ne sera pas payé. Ainsi, le caractère onéreux de l’acte apparent est en réalité remplacé par un caractère gratuit. Le bien passe du patrimoine du prétendu vendeur au prétendu acquéreur sans paiement du prix de vente.
Autre exemple, la dette d’un enfant peut être remboursée par ses parents, mais l’acte constatant le paiement de la dette précise que l’enfant a payé avec ses propres économies.
A priori, rien n’interdit de recourir à la donation déguisée. Toutefois, pour qu’elle soit valable, plusieurs conditions sont requises.
- L’acte apparent ne doit révéler en rien sa véritable nature : la dissimulation doit être parfaite. Une vente consentie à un prix dérisoire ne constitue pas une donation déguisée, car le déséquilibre apparaît dès le départ.
- L’acte apparent doit être régulier en la forme : il doit respecter les conditions de forme et, en apparence du moins, les conditions de fond requises pour sa validité. Par exemple, s’il s’agit d’une vente Immobilière, celle-ci sera publiée à la conservation des hypothèques.
- L’acte apparent doit également respecter les conditions de la donation : le recours à tel ou tel masque permet d’échapper au principe de l’acte notarié applicable à toute donation, mais pas aux autres règles, relatives, notamment, à la capacité du donateur ou au caractère irrévocable de la donation.
La donation indirecte
Une donation indirecte est une donation consentie sous la forme d’un autre acte, comme la vente d’un appartement à un prix inférieur à celui du marché, la location d’une maison pour un loyer au- dessous de la valeur de location, ou le fait de se porter caution d’un enfant et de payer ses dettes.
Mais, contrairement à la donation déguisée, la donation indirecte ne fait intervenir ni la dissimulation ni la feinte.
La donation indirecte est valable. Attribuée à une personne appelée par la suite à la succession du donateur, elle est présumée faite en avancement de part successorale, et elle est donc rapportable. La preuve de la donation indirecte étant délicate à établir, l’héritier peut être tenté de dissimuler la libéralité qui lui a été consentie afin d’éviter le rapport ou la réduction de la donation.
Cependant, en s’abstenant de révéler la donation, il se rend coupable de recel successoral et peut être privé de sa part dans le bien donné.
Par ailleurs, si l’administration fiscale prouve l’existence de la donation déguisée, elle lui réclamera :
- les droits de donation ;
- les intérêts de retard ;
- ainsi qu’une pénalité de 40 % du montant des droits si elle estime que le donataire est de mauvaise foi.
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