Instrument de prévoyance et d’anticipation, l’assurance-vie, comme la donation et le legs, permet de donner un coup de pouce à une cause qui tient à cœur au souscripteur. Une association ou une fondation peut être bénéficiaire d’une assurance-vie sous les mêmes conditions et réserves qu’elle peut recevoir un legs.
Assurance vie : Une association bénéficiaire du contrat
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Assurance-vie ou legs
L’assurance-vie et le legs permettent tous deux d’opérer une transmission à cause de mort. Ils sont, du vivant de leurs auteurs, librement et unilatéralement modifiables et révocables. Cela leur confère une grande souplesse et leur permet de s’adapter à l’évolution de la situation familiale ou patrimoniale du souscripteur.
L’assurance-vie fait l’objet depuis Avril 2016 d’une publication le fichier centralisé des contrats d'assurances-vie (Ficovie), comme le Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) qui recense l’ensemble des dispositions testamentaires d’une même personne et en garantit ainsi l’exécution.
Notons que l'assurance-vie est parfois préférable au legs, car elle offre plus de liberté au disposant. Le capital versé à l’association bénéficiaire est réputé n’avoir jamais fait partie du patrimoine du souscripteur et échappe ainsi aux règles du droit des successions. Le souscripteur n’est ainsi pas limité par la réserve héréditaire.
Les précautions à prendre
II doit toutefois veiller à rester mesuré : en cas de versement de primes manifestement exagérées par rapport à ses capacités, ses héritiers pourraient en effet en demander la réduction pour atteinte à leur réserve héréditaire.
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement et non au moment du décès. Parmi les critères pris en compte, les juges retiennent, outre l’utilité du contrat du souscripteur, la situation patrimoniale et familiale de ce dernier.
Celle-ci est appréciée globalement. Les juges tiennent compte du rapport existant entre le montant des primes versées et la valeur du patrimoine du souscripteur, mais aussi de la qualité du ou des bénéficiaires, des liens existant entre ce dernier et le souscripteur, etc.
Une fiscalité attractive
Fiscalement, le choix entre assurance-vie et legs est neutre lorsque l’association bénéficiaire est exonérée des droits de mutation par décès (CGI, art. 795). Si ce n’est pas le cas, choisir l’assurance-vie permet de faire bénéficier l’association bénéficiaire d’un régime fiscal plus favorable.
Aucun droit de succession ne sera à acquitté si le souscripteur a souscrit le contrat d’assurance-vie avant son 70e anniversaire ou si, bien qu’âgé de plus de 70 ans, le montant des primes qu’il a versées n’excède pas 30 500€.
Ce montant s’apprécie globalement, par rapport à l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par une même personne. Au-delà de cette limite, les primes d’assurance-vie sont imposables aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Ainsi, s’agissant d’une assurance-vie souscrite au profit d’une association ne bénéficiant pas de l’exonération des droits de mutation, l’impôt sera liquidé au taux de 60 % après application d’un abattement de 1 594 €.
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Le choix du bénéficiaire
C’est le souscripteur qui désigne librement le ou les bénéficiaires du contrat en remplissant soigneusement la clause bénéficiaire.
La capacité de l’association
Toutes les associations n’ont pas la pleine capacité juridique et certaines ne peuvent pas recevoir des libéralités ni être désignées comme bénéficiaires de contrats d’assurance-vie.
Une association ne peut être gratifiée que si elle est cultuelle ou diocésaine, ou si elle a pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ou, enfin, si elle a été reconnue d’utilité publique.
Cette reconnaissance doit avoir été obtenue préalablement au dénouement du contrat, c’est-à-dire avant le décès du souscripteur.
Toute régularisation postérieure est sans incidence. La désignation bénéficiaire est nulle et les héritiers pourraient s’opposer à son exécution.
Depuis la loi du 31 juillet 2014, bénéficient également de la capacité de recevoir des dons et legs, les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’activité relève des dispositions de l’article 200, 1, b du Code général des impôts :
Œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
L’identification de l’association bénéficiaire
L’association bénéficiaire doit être désignée le plus précisément possible afin d’éviter toute incertitude sur l’intention réelle du souscripteur.
Il ne faut pas se contenter de la définir en fonction de son objet car une même cause est souvent défendue par plusieurs associations. Il ne faut pas hésiter à mentionner la dénomination complète de l’association bénéficiaire et son siège social. Les tribunaux sont parfois saisis de difficultés d’interprétation de désignations bénéficiaires ambiguës (voir: soignez la clause bénéficiaire).
C’est ainsi qu’ils ont pu juger que le capital dû au titre d’un contrat souscrit au profit « de la lutte contre le cancer », devait être réparti entre l’ensemble des associations partageant cet objet social.
Sécuriser la volonté du souscripteur
C’est également le souscripteur qui détermine, parmi les nombreuses options proposées par la compagnie d’assurance, la forme de la prestation :
- versement d’un capital
- ou d’une rente (moins fréquente en pratique).
Définir les modalités de versement du capital
Lorsqu’il opte pour un capital, le souscripteur peut en assortir le versement de charges et conditions particulières.
Il est, par exemple, possible de prévoir un paiement échelonné du capital (l’association ne le reçoit pas en une seule fois, mais au fur et à mesure de ses besoins) ou un emploi déterminé des fonds dont la justification permettra à l’association d’obtenir le déblocage des fonds.
Il arrive que le souscripteur souhaite laisser la totalité de ses biens y compris le bénéfice de son contrat d’assurance à une même association. Il est important alors que la désignation du bénéficiaire comme bénéficiaire du legs et du contrat d’assurance-vie se fasse dans un même testament qui lie les deux opérations.
Ainsi l’association ne pourra pas limiter son acceptation au seul contrat d’assurance-vie..
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