Désignation des bénéficiaires : faites attention, très attention !

signature clause demembré assurance vie

La désignation du bénéficiaire en assurance vie est libre. Au point qu'un père de famille en toute légalité, choisir ses bénéficiaires en dehors de sa famille en en s’affranchissant des contraintes du droit civil à l'égard de ses héritiers réservataires.

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A condition toutefois de ne pas verser sur son contrat de sommes « manifestement exagérées » et que ta morale et les mœurs soient ainsi sauves !

En clair, un homme marié et père de famille peut-il en toute impunité désigner comme bénéficiaire sa maitresse en « récompense » de ses bons et loyaux services ? Confrontés à cette délicate question, les juges ont eu beaucoup de mal à « se faire une religion » et à une réponse juridiquement bien établie.

Pendant longtemps, ils ont jugé que la désignation d'une concubine n’était contraire aux bonnes mœurs — qu'il s'agissait donc d’une clause licite — tant qu'elle n'avait pas eu pour but « d'instituer, maintenir, reprendre ou rémunérer des relations adultères » mais plutôt de subvenir aux besoins d'une personne avec laquelle le souscripteur avait des relations durables. Parfois suivi de naissance d'enfants.

Mais, depuis une vingtaine d'années, face à l'évolution des mœurs, les juges ont allégé leur sentence et autorisent aujourd'hui les contrats d'assurance à être libellés au nom d'une concubine, puisque « n'est pas nulle. Comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l‘occasion d'une relation adultère ».

A partir du moment où le conjoint volage assure au moins les charges du mariage pour laisser de quoi vivre à sa femme et à ses enfants, la Cour de cassation estime qu'il incombe à chaque conjoint de concilier en âme et conscience sa liberté et ses responsabilités.

Cela dit, afin d’éviter que des héritiers réservataires (les enfants le plus souvent) ne soient spoliés par une clause libellée au profit d'un tiers, on suggérer qu'un article du code des assurances indique "qu'en présence d’enfants ou d’un conjoint le souscripteur pourrait verser sur un contrat dont le bénéficiaire est un tiers qui un maximum de son revenu ou de son patrimoine".

La clause bénéficiaire : Une arme de spoliation massive

Les enfants du bénéficiaire d'un contrat, décédé avant le souscripteur, ne peuvent en bénéficier d'office. Une décision récente le rappelle.

Une mère de famille souscrit un contrat d'assurance vie. Elle désigne comme bénéficiaires, à son décès, ses deux fils par parts égales et, à défaut, ses héritiers. Mais l'un de ses deux fils décède avant elle ; laissant lui-même trois enfants. L'assureur - la CNP - verse alors l'intégralité du capital au seul fils survivant de l'assurée, ignorant les enfants du fils prédécédé, qui l'assignent en paiement de la moitié du capital. Part qu'aurait reçu leur père de son vivant.

> La cour d'appel de Paris se range à leurs arguments, en considérant que les termes du contrat « par parts égales » et « à défaut mes héritiers » supposaient que le fils défunt était implicitement représenté par ses enfants.

Elle condamne donc la CNP à verser à ses enfants la moitié du capital, qu'ils se partageront en trois.

Mais la Cour de cassation censure cette décision, estimant qu'à partir du moment où la clause ne mentionnait pas expressément qu'en cas de décès de l’un des deux bénéficiaires, ses enfants viendraient en représentation de leur père, ces derniers ne peuvent être considérés comme bénéficiaires à sa place.

Cet arrêt, parfait sur le plan juridique, entraine tout de même la spoliation des petits-enfants d'une femme qui, en désignant ses deux fils par parts égales, n'avait certainement pas voulu cela.

Comme quoi la rédaction de la clause a une importance essentielle. Dans le cas présent, il aurait simplement fallu que l'assurée ajoute la mention « mes deux par parts égales » les termes « vivants ou représentés ». II entrait d'ailleurs dans le devoir de conseil de l'assureur de le lui expliquer.

Quant au fils survivant, il peut se « féliciter », par ce brillant succès judiciaire, d’être parvenu à priver ses trois neveux orphelins de la moitié du capital correspondant au contrat souscrit par sa mère pour son frère et lui...