Peut-on adapter la clause bénéficiaire à la situation de son conjoint ?

La clause type prévue par les assureurs dans leurs contrats privilégie généralement le conjoint. Elle est souvent rédigée ainsi : « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ». Cette clause standard est adaptée si le souscripteur souhaite que son conjoint reçoive l’intégralité du capital, ou, si ce dernier décède, que le capital soit partagé par parts égales entre ses enfants (ou petits-enfants) ou à défaut les héritiers.

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Elle ne l'est pas, en revanche, en présence d'un patrimoine important. En effet, dans ce cas, désigner son conjoint bénéficiaire unique du contrat constitue une protection a priori exagérée, qui risque d'augmenter inutilement le coût fiscal de la transmission du patrimoine de l'assuré à ses enfants.

Pour éviter cela, il est préférable de répartir d’emblée le capital placé en assurance vie entre son conjoint et ses enfants. Il sera ainsi possible de transmettre 311 825 € à chacun des enfants, en totale franchise de droits, compte tenu de l'abattement de 152 500 € qui est attachée à l'assurance vie et de celui de 159 325 € applicable en cas de succession entre parents et enfants.

Cette alternative est d' autant plus intéressante qu'elle est souple : l'assuré peut adapter la protection de son conjoint dans le temps, en modifiant la répartition du capital en fonction de ses besoins.

Autre solution, pour ceux qui disposent de sommes importantes à investir en assurance vie, il peut être judicieux de souscrire plusieurs contrats plutôt que de tout placer sur un seul. La technique est la suivante : pour chacun des contrats souscrits, le conjoint est désigné bénéficiaire de 1er rang et les enfants bénéficiaires de 2eme rang. Au décès du souscripteur, son conjoint aura ainsi la possibilité d'accepter tel contrat et de refuser tel autre.

Le capital de ceux qu'il refusera éventuellement reviendra aux bénéficiaires de rang, ici les enfants. Le conjoint disposera ainsi d'une plus grande liberté. Il pourra décider d'accepter ou de refuser un contrat en fonction de ses besoins et de ceux des enfants. Au contraire, si un seul contrat a été souscrit, le conjoint n'aura d'autre choix que d'en accepter le bénéfice, même si le montant du capital excède ses besoins, ou de le refuser, au risque de manquer de liquidités. Et s'il accepte, il ne pourra que consentir des donations aux enfants par la suite, en dehors du cadre fiscal avantageux de l'assurance vie.

À savoir :
La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie doit être rédigée avec beaucoup de soin. Elle doit être claire et explicite, afin que le bénéficiaire soit immédiatement identifiable. S'il y a le moindre doute sur son interprétation, les fonds risquent d'être bloqués par l'assureur au décès de l'assuré. Ou d'être réintégrés dans sa succession, faute de bénéficiaires clairement désignés (voir Que ce passe-t-il quand un bénéficiaire n’est pas désigné clairement).

Quelles précautions prendre lorsque l'on est séparé de biens ?

Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens peuvent souscrire un contrat chacun de leur côté (au profit de l'autre et des enfants communs, par exemple) et l'alimenter avec leurs fonds propres respectifs. De cette manière, au 1er décès, le survivant percevra le capital-décès et conservera son contrat propre, considéré comme un bien propre.

À noter :
il n'est pas judicieux qu'un époux alimente, avec ses deniers personnels, le contrat de son conjoint. L'administration fiscale pourrait y voir une donation indirecte, taxable (voir « divorce et assurance vie »).

Pour les mêmes raisons, mieux vaut également éviter la souscription conjointe d'un contrat avec dénouement au premier ou au second décès. Là encore, le fait pour un époux de disposer d'un capital constitué grâce aux fonds propres de l'autre conjoint, qui n'est pas bénéficiaire du contrat, pourrait être analysé comme une donation et, à ce titre, être taxé.

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