PACS : les partenaires héritent-ils spontanément l’un de l’autre ?

La réponse est non. Les personnes pacsées sont exclues de la succession. En cas de décès d’un des deux partenaires, l’autre ne pourra récupérer que ses biens propres. Il existe cependant des parades à mettre en place pour anticiper pareille situation et faire en sorte que chacun soit protégé. Nos explications.

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Adopter le régime de l’indivision

C’est une des options de base, à prendre en compte lors de la signature de la convention de PACS, en cochant la case réservée à cet usage.

  • Chaque membre du couple devient propriétaire de ce qui est acheté pour moitié, même s’il a financé l’achat à moindre hauteur que son compagnon.
  • En adoptant le régime de l’indivision, on s’assure ainsi que chaque partenaire conserve la moitié du patrimoine de l’autre en cas de décès.
Attention :
Tout ce qui a été acheté avant le PACS, tout ce que le partenaire défunt a acquis de façon exclusive n’est pas compris dans l’indivision.

Établir un testament

Il est aussi possible de faire établir un acte notarié authentifié stipulant qu’on laisse ses biens à son partenaire.

On peut léguer l’ensemble de ses propriétés si l’on n’a pas de famille ni de descendant. S’il y a des héritiers dits réservataires (enfants, petits-enfants), le partenaire ne pourra toucher que la part dont son compagnon dispose légalement, ce qu’on appelle la quotité disponible, l’autre part étant destinée aux descendants. La quotité disponible couvre la moitié des biens  s’il y a un héritier, un quart si il y en a deux et ainsi de suite.

Quant aux parents, frères et sœurs, ils ne font pas partie des héritiers réservataires, on n’est donc pas tenu de leur verser quoi que ce soit. Les parents du partenaire défunt peuvent prétendre à récupérer une donation, en demeurant dans le quart de succession prévu par parent. La fratrie n’y a pas droit.

Bon à savoir :
Le testament permet aussi de prendre en compte la question du logement du survivant, ce qui est essentiel.

  • Si le logement était loué, le survivant peut demeurer un an dedans même s’il n’a pas paraphé le contrat de bail, c’est ce qu’on appelle le droit au maintien temporaire. Il règle le loyer, dont il peut être remboursé sur les frais de succession s’il le désire. Il peut aussi reprendre le contrat de location à son seul nom.
  • Si le logement était la propriété du défunt, le survivant peut aussi y demeurer pendant un an et profiter des meubles qui s’y trouvent, à moins que son compagnon lui ait supprimé ce droit par écrit dans le testament. Au bout d’un an, il pourra demander à y demeurer aux héritiers, mais il devra les dédommager. Et s’il n’est pas assez fortuné pour ça, il se retrouvera sans toit, obligé de déménager. Il est vivement conseillé pour éviter cette situation de léguer l’usufruit de la propriété. Le survivant a ainsi tout loisir de vivre sa vie durant dans l’habitation, les héritiers réservataires récupéreront le bien uniquement à son décès.

Opérer une donation de son vivant

C’est aussi une option intéressante, mais dont il faut cerner les limites.

  • On ne peut donner à son conjoint plus que la quotité disponible. Dans le cas contraire, les héritiers pourraient lui demander de les dédommager.
  • La donation est irrévocable, on en peut revenir dessus, ce qui peut poser problème en cas de séparation. Il est juste envisageable d’en encadrer le suivi dans le testament en précisant par exemple dans une clause que le bien donné ne peut être vendu ou cédé à quelqu’un d’autre, qu’il ne peut être légué à un des héritiers du compagnon.
  • La fiscalité en la matière relève du versement de droits fiscaux classiques. Si le PACS est rompu, dans les deux ans suivant sa signature, on passerait au régime fiscal des concubins qui est encore moins avantageux.

Cependant et c’est une commodité, il faut savoir qu’on évalue les droits de donation après abattement, de la même façon qu’on le fait pour les époux.

Conclure une assurance-vie

En choisissant son partenaire de PACS comme bénéficiaire, on lui permet d’endosser un capital conséquent qui le protège du besoin pendant un certain temps. Cette somme a l’avantage de ne pas être inscrite dans la succession, les héritiers n’ont aucun droit sur elle. Ce capital s’ajoute ainsi à la part qui lui revient s’il y a régime de l’indivision et/ou testament.

On peut aussi opter pour un contrat en capitalisation, produit d’épargne qui ressemble beaucoup à une assurance-vie, excepté en termes de droits à verser en cas de donation ou de succession, qui sont plus lourds.

À noter :
  • Il faut se rappeler que les personnes pacsées sont exonérées des droits de succession, qu’il s’agisse de récupérer un legs, le capital décès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ou une assurance vie.
  • Les personnes qui vivent en concubinage ne peuvent bénéficier de ces avantages, étant considérées par la loi comme célibataires, n’ayant ainsi aucun engagement officiel entraînant des droits et des devoirs de couple. Ils n’ont donc aucune prétention à l’héritage, et s’il y a testament en leur faveur, ils devront verser des droits de succession de 60 %.