Les conséquences juridiques du décès

Le décès entraine plusieurs conséquences qu’il convient de connaitre pour mieux anticiper sa propre mort ou celle d’un proche. Explications.

Droit, avocat, notaire timbre public et stylo sur le bureau

Conséquences sur les comptes bancaires

La banque est astreinte à deux obligations dès le moment où elle a connaissance du décès. En l'occurrence elle doit procéder en premier lieu au blocage des comptes du défunt (CC, art. 1939) et elle doit adresser une déclaration aux services fiscaux mentionnant les comptes et autres avoirs du défunt ainsi que leur montant (CGI, art. 806).

1. Le blocage des comptes du défunt

Ce blocage porte sur tous les comptes dont le défunt était propriétaire ou présumé propriétaire. Toutes les procurations établies sur les comptes du défunt s'éteignent. Ce blocage ne porte pas sur les comptes joints.

Le gel des comptes du défunt demeure jusqu'au jour où un héritier se présentera et établira la preuve de sa qualité à l'aide d'un acte de notoriété portant le sceau et la signature du notaire.

2. La déclaration aux services fiscaux des avoirs détenus

Cette déclaration est établie après l'inventaire des avoirs et comptes détenus par le défunt dans la banque. Elle mentionne

  • l'état civil du défunt ;
  • les comptes et avoirs détenus ;
  • ainsi que leur montant.

Cette déclaration est adressée à la direction des services fiscaux du département où est basée la banque dépositaire des comptes du défunt. Cette déclaration est établie sur un imprimé délivré par l'administration fiscale.

Il faut souligner que l'établissement n'est pas soumis à une obligation de déclaration des comptes joints ni d'un éventuel coffre-fort utilisé par son client. Là-dessus il appartient à l'administration d'interroger la banque et c'est ce qu'elle fait le plus souvent.

3. Coût des opérations de blocage, d'inventaire et de déclaration.

Les frais facturés varient selon les banques et selon les avoirs détenus par le de cujus. Hormis les toutes petites successions, il faut compter entre 200 et 250€ de frais bancaires au minimum.

Conséquences sur le régime matrimonial

Dans le cas où le défunt était marié, le décès entraîne la dissolution c'est-à-dire la fin du régime matrimonial. Dès lors où le défunt était marié sous un régime communautaire, les biens communs sont remplacés par une indivision post-communautaire.

Quelles en seront les implications sur un plan patrimonial ?

On sait que dans le régime de la communauté légale tous les fruits et revenus (loyers, intérêts, coupons, dividendes, bénéfices, etc.) des biens propres tombent dans la communauté et appartiennent de ce fait aux deux époux (CC, art. 1401).

Or au moment du décès avec la cessation automatique du régime, les revenus des biens propres vont conserver leur nature ; par conséquent seuls les revenus générés par l'ex-communauté (devenu l'indivision post-communautaire dès le décès) vont continuer à alimenter cette dernière après le décès.

La saisine légale des héritiers

Cette institution est illustrée par l'adage "le mort saisit le vif". C'est un mécanisme juridique qui fait qu'instantanément, dès le décès, les héritiers légaux du de cujus deviennent automatiquement titulaires des droits et obligations du défunt sans qu'ils aient une quelconque démarche ou formalité à accomplir.

Aussi, le ou les héritiers concernés par la saisine rentrent juridiquement en possession des biens de la succession dès le jour du décès ; partant ils peuvent exercer sur les biens toutes les actions qui appartenaient au défunt.

Ils peuvent ainsi :

  • accomplir des actes d'administration ou de gestion sur ces biens (par exemple opérer des réparations sur un immeuble, arbitrer les valeurs d'un portefeuille, etc.),
  • en percevoir les fruits et ils peuvent en disposer aussi dès lors où tous les cohéritiers y consentent.
À noter :
En contrepartie les héritiers seront tenus de toutes les dettes de la succession.

Les attributaires ou bénéficiaires de la saisine sont les héritiers légaux (dits encore ab intestat) ainsi que le conjoint survivant. On trouve aussi le légataire universel institué par testament authentique et qui ne se trouve pas en concours avec des héritiers réservataires, nous reviendrons là-dessus dans la seconde partie.

Attention :
Bien que ces personnes soient saisies de plein droit du patrimoine du défunt, cela ne leur enlève pas la faculté d'accepter ou de renoncer à l'héritage mais tant qu'ils n'ont pas pris de décision ils doivent chacun se montrer très prudents quant aux actes qui touchent les biens de la succession.

En effet, ces actes pourront être regardés comme la manifestation d'une acceptation tacite de l'héritage avec obligation pour le ou les héritiers acceptants de supporter tout le passif de la succession même si ce dernier est supérieur à l’actif.

Date et lieu d'ouverture de la succession

Date d'ouverture de la succession

Cette date est celle du décès, elle est portée sur l'acte de décès. Cette date est importante à connaître pour plusieurs raisons, c’est elle qui :

  • fixe la réglementation applicable qui est celle en vigueur au jour du décès.
  • déclenche le compteur des 6 mois pour la date ultime de dépôt de la déclaration de succession à la recette des impôts ainsi que le paiement des droits.
  • déclenche le compte à rebours du délai donné par la loi à chaque héritier pour accepter ou renoncer à la succession.

Lieu d'ouverture de la succession

Ce lieu est le dernier domicile du défunt dont l’adresse figure aussi dans l'acte de décès. Ce lieu permettra de déterminer quel sera le TGI compétent pour statuer sur les éventuelles conséquences judiciaires liées à la suc- cession en question.