Peut-on investir tout son patrimoine en assurance-vie ?

Théoriquement, il est parfaitement possible, d’investir la totalité de son patrimoine en assurance-vie. Néanmoins, l’état surveille à ce qu’elle ne soit pas utilisée comme un moyen d’évasion fiscale.

Pas de plafonds légaux

À la différence de nombreux autres produits d’épargne, l’assurance-vie présente, en plus de son régime successoral favorable, deux avantages :

  • les versements ne sont pas plafonnés;
  • le nombre de contrats qu’un particulier est susceptible de détenir n’est pas limité.

Rien n’interdit donc à un particulier d’investir, si ce n’est 100%, du moins une bonne part de son patrimoine sur un ou plusieurs contrats. A défaut d’être forcément pertinent sur le plan financier, ce choix permet d’organiser sa succession et de transmettre ses biens en franchise d’impôt ou avec des droits réduits. Par ailleurs, à condition d’être nommés bénéficiaires, les héritiers réservataires n’iraient certainement pas se plaindre en justice.

En revanche, l’administration fiscale pourrait soupçonner une tentative d’évasion fiscale : elle serait alors susceptible, selon les circonstances, de mettre en œuvre la procédure « d’abus de droit ».

Qu’est-ce que l’abus de droit en assurance vie ?

Il y a abus de droit quand une opération est réalisée dans un but exclusivement fiscal : celui de se soustraire, totalement ou partiellement, au paiement de l’impôt.

En matière d’assurance-vie, l’abus de droit est avancé quand la seule motivation du souscripteur est d’échapper aux droits de succession. Lorsqu’il est reconnu, le versement du capital au bénéficiaire est requalifié en donation : les sommes versées sont alors soumises aux droits de succession dans les conditions normales.

Dans l’immense majorité des cas, les assurés et les héritiers n’ont aucune difficulté à démontrer que le placement poursuivait plusieurs finalités et non uniquement celles d’éluder la taxation : il leur suffit de dire que le contrat a été ouvert pour réaliser un investissement sûr et pour protéger son conjoint, ses enfants...

Mais le règlement d’une succession qui laisse apparaître un pourcentage élevé de contrats d’assurance-vie prête à discussion.

Existe-t-il une limite à ne pas dépasser?

Afin d’éviter un redressement basé sur l’abus de droit, les notaires avaient conseillé, il y a quelques années, de ne pas investir plus de 25 à 30 % de son patrimoine en assurance-vie.

Cette limite ne repose toutefois sur aucun fondement : ni le Code général des impôts, ni le Code des assurances ne mentionnent un montant maximum à ne pas dépasser. Par ailleurs, l’administration fiscale s’est toujours refusée à fixer précisément un pourcentage de patrimoine investi en assurance-vie au-dessus duquel elle mettrait en œuvre l’abus de droit.

De fait, pour invoquer l’abus de droit, le fisc ne se base pas essentiellement sur le montant investi. Il privilégie deux autres éléments :

  • les circonstances dans lesquelles le contrat a été souscrit;
  • la motivation du souscripteur.
Exemple :
L’abus de droit a été reconnu dans l’affaire suivante : une personne avait souscrit au profit de son mari trois contrats d’assurance-vie sur lesquels elle avait versé la quasi-totalité de son patrimoine.
Quelques jours plus tard, elle décède. Les juges ont estimé que « l’état de santé préoccupant » du souscripteur au moment de l’ouverture des contrats laissait présager un décès rapide. De ce fait, l’assuré ne poursuivait qu’un but exclusivement fiscal qui était d’éluder les droits de succession. Les contrats ont été requalifiés en donation indirecte taxable (Cour d’appel de Dijon, 20 niai 2003).
D’une manière générale, le fisc fait preuve d’une extrême vigilance dans les cas de souscription «sur le lit de mort » : lorsque le contrat est ouvert alors que le décès de l’assuré est prévisible, il n’hésite pas à invoquer l’abus de droit.

Attention, l’assurance-vie est parfois réintégrée dans la succession

En principe, au décès de l’assuré, les sommes payées au bénéficiaire désigné n’entrent pas dans la succession du défunt. Elles sont alors versées, généralement, en franchise d’impôt.

Toutefois, le capital est susceptible d’être réintégré dans la succession dans les cas suivants:

  • lorsqu’aucun bénéficiaire n’est nommé sur le contrat ou lorsque la clause bénéficiaire, illisible, ne permet pas d’identifier le bénéficiaire ;
  • lorsque le seul bénéficiaire désigné refuse, au décès de l’assuré, le contrat ;
  • lorsque les primes versées par le souscripteur sont exagérées au regard de ses facultés financières (revenus, patrimoine). Ce caractère exagéré est apprécié par la justice quand elle est saisie par les héritiers. En règle générale, les juges considèrent les primes excessives quand elles excèdent le montant de la quotité disponible du souscripteur ;
  • lorsque le fisc requalifie en donation le versement du capital décès au bénéficiaire. Cette requalification est systématique quand le contrat est souscrit par l’assuré sur son « lit de mort » quelques jours avant son décès.

Dans toutes ces hypothèses, le capital est assujetti à l’impôt selon les règles communes des successions.